A/HRC/50/25 indirectement et pour prendre dûment cette opinion en considération 20. Comme l’a souligné le Comité des droits de l’enfant, les États ne peuvent pas partir du principe que les enfants sont incapables d’exprimer leur propre opinion ; ils devraient au contraire les encourager à se faire librement une opinion et devraient offrir un contexte sûr qui leur permette d’exercer leur droit d’être entendus21. Le Comité a indiqué que les États devaient investir dans des mesures énergiques pour favoriser l’autonomisation des filles et remettre en question le patriarcat et les autres normes et stéréotypes de genre préjudiciables, en coopération avec toutes les parties prenantes, y compris la société civile, les femmes et les hommes, les chefs traditionnels et les responsables religieux ainsi que les filles elles-mêmes, afin de garantir le plein exercice du droit de ces dernières à la participation22. Il a également affirmé que les enfants devaient être soutenus et encouragés à lancer leurs propres organisations et initiatives et à créer des réseaux entre leurs organisations afin d’accroître les possibilités de partage des connaissances et de lancer des actions communes de sensibilisation 23. Il faudrait notamment supprimer tous les obstacles (procédures administratives coûteuses, restrictions liées à l’âge minimum et autres) qui empêchent les enfants de créer leurs propres organisations ou associations. 18. Selon l’article 5 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, les États sont tenus de prendre toutes les mesures appropriées en vue de parvenir à l’élimination des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tout autre type, qui sont fondés sur l’idée de l’infériorité ou de la supériorité de l’un ou l’autre sexe ou d’un rôle stéréotypé des hommes et des femmes. En outre, dans sa résolution 41/6, le Conseil des droits de l’homme a prié instamment les États d’éliminer les obstacles, qu’ils soient politiques, juridiques, pratiques, structurels, culturels, économiques ou institutionnels ou qu’ils résultent d’un mauvais usage de la religion, qui empêchent la participation pleine, égale, effective et véritable des femmes et des filles dans tous les domaines. 19. Le Groupe de travail insiste sur le fait que si l’obligation de garantir la réalisation des droits des filles et des jeunes femmes incombe aux États, dans la pratique, plusieurs autres acteurs, dont les parents et la famille élargie, les communautés locales, les groupes confessionnels, les services non étatiques, les organisations intergouvernementales, les organisations de la société civile, le secteur privé et les jeunes femmes et les filles elles-mêmes, ont également un rôle à jouer et une part de responsabilité à cet égard24. Pour que les filles et les jeunes femmes puissent être maîtresses de leur propre vie et participer activement aux affaires publiques, il faut une approche intégrée qui tienne compte des rôles et des responsabilités de tous ces acteurs ainsi que de l’interdépendance de tous les droits humains des filles et des jeunes femmes. À cet égard, le Groupe de travail réaffirme que tous les droits humains sont interdépendants25. C. Caractéristiques du militantisme des filles et des jeunes femmes 20. Les filles et les jeunes femmes militantes se mobilisent dans des domaines très variés. Parmi ceux-ci figurent l’égalité des sexes, la violence fondée sur le genre, les pratiques préjudiciables, les droits des enfants, les droits des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, queers et intersexes, la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation, la justice climatique, les inégalités sociales et économiques, le développement sans exclusion, la justice raciale, la bonne gouvernance, la défense des territoires, des terres et des ressources, ainsi que la consolidation de la paix et le règlement des conflits. Elles se mobilisent souvent dans plusieurs domaines à la fois, attirant ainsi l’attention sur des formes de violence croisées 20 21 22 23 24 25 GE.22-06906 Voir Convention relative aux droits de l’enfant, art. 12, et Comité des droits de l’enfant, observation générale no 12 (2009). Voir Comité des droits de l’enfant, observation générale no 12 ; et Commission interaméricaine des droits de l’homme, Hacia la Garantía Efectiva de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Voir Comité des droits de l’enfant, observation générale no 20 (2016). Ibid. et observation générale no 12 (2009). Voir Comité des droits de l’enfant, observation générale no 5 (2005) et Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 14 (2000), par. 42. Voir A/HRC/38/46. 7

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