A/HRC/RES/43/32
Nations Unies
Assemblée générale
Distr. générale
3 juillet 2020
Français
Original : anglais
Conseil des droits de l’homme
Quarante-troisième session
24 février-13 mars et 15-23 juin 2020
Point 7 de l’ordre du jour
La situation des droits de l’homme en Palestine
et dans les autres territoires arabes occupés
Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme
le 22 juin 2020
43/32.
Situation des droits de l’homme dans le Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est
Le Conseil des droits de l’homme,
Rappelant la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels et toutes les conventions pertinentes, et affirmant que ces instruments
relatifs aux droits de l’homme, entre autres, sont applicables au Territoire palestinien
occupé, y compris à Jérusalem-Est, et doivent y être respectés,
Rappelant également ses résolutions pertinentes,
Prenant note du récent rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de
l’homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967 1 , et des autres rapports
pertinents qu’il a récemment établis,
Soulignant qu’il est urgent d’enrayer les tendances négatives sur le terrain et de
rétablir un horizon politique qui permette de faire avancer et d’accélérer des négociations
constructives visant à conclure un accord de paix qui mettra totalement fin à l’occupation
israélienne commencée en 1967 et à résoudre toutes les questions fondamentales relatives
au statut final, sans exception, afin de parvenir à un règlement pacifique, juste, durable et
global de la question de Palestine sur la base du droit international,
Notant que l’État de Palestine a adhéré à plusieurs instruments relatifs aux droits de
l’homme et aux principales conventions relatives au droit humanitaire et a adhéré,
le 2 janvier 2015, au Statut de Rome de la Cour pénale internationale,
Rappelant l’avis consultatif rendu le 9 juillet 2004 par la Cour internationale de
Justice et rappelant également les résolutions ES-10/15 et ES-10/17 de l’Assemblée
générale, en date respectivement du 20 juillet 2004 et du 15 décembre 2006,
Notant en particulier que, dans sa réponse, la Cour a, notamment, estimé que la
construction du mur par Israël, Puissance occupante, dans le Territoire palestinien occupé,
y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, et le régime qui lui est associé
étaient contraires au droit international,
1
A/74/507.
GE.20-08895 (F)
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