La promotion de la paix, condition essentielle du plein exercice par tous de tous les droits humains A/RES/79/169 humain, est contraire à la Charte et entrave la promotion de la paix et de la coopération dans le monde, Rappelant que toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme 9 puissent y trouver plein effet, Convaincue de la nécessité de créer les conditions de stabilité et de bien -être indispensables à l’instauration de relations pacifiques et amicales entre les nations sur la base du respect des principes de l’égalité de droits et de l’autodétermination des peuples, Convaincue que l’absence de guerre est la condition primordiale du bien-être matériel, du développement et du progrès d’un pays, ainsi que de la pleine jouissance des droits humains et des libertés fondamentales proclamés par l’Organisation des Nations Unies, Convaincue également que la coopération internationale dans le domaine des droits humains contribue à créer un environnement international de paix et de stabilité, 1. Réaffirme la Déclaration sur le droit à la paix 10 , qu’elle a adoptée le 19 décembre 2016, et invite les gouvernements, les organismes et organisations du système des Nations Unies et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales à diffuser la Déclaration et à en promouvoir le respect et la connaissance universels ; 2. Réaffirme que les peuples de la Terre ont un droit sacré à la paix ; 3. Réaffirme également que chaque État a l’obligation fondamentale de préserver le droit des peuples à la paix et de contribuer à sa mise en œuvre ; 4. Souligne que la paix est une condition essentielle de la promotion et de la protection de tous les droits humains pour tous ; 5. Souligne également que la profonde fracture sociale entre riches et pauvres et le creusement des inégalités entre pays développés et pays en développement constituent une lourde menace pour la prospérité, la stabilité, la paix et la sécurité de la planète ; 6. Souligne en outre que, pour préserver la paix et la promouvoir, il est indispensable que la politique des États vise à éliminer les menaces de guerre, en particulier de guerre nucléaire, à renoncer à la menace ou à l’emploi de la force dans les relations internationales et à régler les différends internationaux par des moyens pacifiques sur la base de la Charte des Nations Unies ; 7. Affirme que tous les États doivent promouvoir l’instauration, le maintien et le renforcement de la paix et de la sécurité internationales et d ’un système international fondé sur le respect des principes consacrés par la Charte et sur la promotion de tous les droits humains et libertés fondamentales, y compris le droit au développement et le droit des peuples à l’autodétermination ; 8. Prie instamment tous les États de respecter et de mettre en pratique les buts et principes énoncés dans la Charte dans leurs relations avec les autres États, quel que soit leur système politique, économique ou social, leur taille, leur situation géographique ou leur niveau de développement économique ; __________________ 9 10 24-24209 Résolution 217 A (III). Résolution 71/189, annexe. 3/4

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