A/RES/72/182 Nations Unies Assemblée générale Distr. générale 19 janvier 2018 Soixante-douzième session Point 72 b) de l’ordre du jour Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 19 décembre 2017 [sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/72/439/Add.2)] 72/182. Aide et protection en faveur des déplacés L’Assemblée générale, Guidée par les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, Rappelant que les déplacés sont des personnes ou des groupes de personnes qui ont été forcés ou contraints de fuir ou de quitter leurs foyers ou leur lieu de résidence habituel, notamment en raison d’un conflit armé, de situations de violence généralisée, de violations des droits de l’homme ou de catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme ou pour en éviter les effets, et qui n’ont pas franchi les frontières internationalement reconnues d’un État 1, Considérant que les déplacés doivent bénéficier, en toute égalité, des mêmes droits et libertés découlant des lois internationales et nationales que leurs concitoyens, Profondément troublée par le nombre alarmant de déplacés dans le monde entier, en raison notamment d’atteintes aux droits de l’homme et de violations du droit international humanitaire, de conflits armés, de persécutions, de violences et d’autres phénomènes, dont le terrorisme et les catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme, qui ne bénéficient pas d’une aide et d’une protection suffisantes, et consciente des graves difficultés qui en résultent pour les communautés d’accueil, les autorités nationales et locales et la communauté internationale, Consciente de l’ampleur de l’aide humanitaire nécessaire pour répondre aux besoins des déplacés pendant une longue période et de l’écart important entre les ressources disponibles et les fonds nécessaires, Rappelant qu’un très grand nombre de personnes sont déplacées à l’intérieur des frontières nationales et qu’il se peut qu’elles demandent une protection et une aide dans d’autres pays en tant que réfugiés ou migrants, et prenant note de la __________________ 1 Voir Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays (E/CN.4/1998/53/Add.2, annexe), introduction, par. 2. 17-23174 (F) *1723174*

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