A/RES/59/170 réfugiés 3 , qui visent à renforcer le régime de protection internationale, conformément à l’Agenda pour la protection 4 , et à aider les gouvernements à assumer leurs responsabilités en matière de protection dans un contexte international en évolution constante ; 3. Réaffirme que la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 5 et le Protocole de 1967 s’y rapportant 6 constituent la pierre angulaire du régime international mis en place pour la protection des réfugiés et reconnaît l’importance de leur application intégrale et rigoureuse par les États parties ainsi que des valeurs qui y sont consacrées, note avec satisfaction que cent quarante-cinq États sont désormais parties à l’un au moins des deux instruments, encourage les États qui ne sont pas encore parties à ces instruments à y adhérer, souligne en particulier qu’il importe que le principe du non-refoulement soit strictement respecté, et apprécie que certains États non parties aux instruments internationaux relatifs aux réfugiés aient fait preuve de générosité dans l’accueil des réfugiés ; 4. Note que cinquante-sept États sont désormais parties à la Convention relative au statut des apatrides de 1954 7 et que vingt-neuf États sont parties à la Convention sur la réduction des cas d’apatridie de 1961 8 , et encourage le Haut Commissaire à poursuivre ses activités en faveur des apatrides ; 5. Note également que 2004 marque le vingtième anniversaire de la Déclaration de Carthagène sur les réfugiés et que les États se sont réunis à Mexico en novembre 2004 pour célébrer cet anniversaire, rappelle l’utilité des approches régionales au regard de la protection des réfugiés, et encourage les États à renforcer encore la protection internationale des réfugiés dans la région, de concert avec les organisations internationales compétentes ainsi que les représentants de la société civile ; 6. Réaffirme que la protection des réfugiés incombe au premier chef aux États, qui doivent se montrer pleinement coopératifs, prendre les mesures voulues et faire preuve de la volonté politique nécessaire pour que le Haut Commissariat puisse s’acquitter des fonctions dont il est chargé ; 7. Demande instamment à tous les États et aux organisations non gouvernementales et autres organisations compétentes, agissant de concert avec le Haut Commissariat et dans un esprit de solidarité internationale et de partage des charges et des responsabilités, de coopérer pour mobiliser des ressources en vue de renforcer la capacité des pays qui ont accueilli un grand nombre de réfugiés et de demandeurs d’asile, notamment en tenant des consultations internationales visant à élaborer un plan d’action global, selon qu’il conviendra, pour faire face à une situation particulière d’afflux massif ou de réfugiés de longue date, et d’alléger la lourde charge qui pèse sur ces pays, et demande au Haut Commissariat de continuer à jouer son rôle de catalyseur pour mobiliser l’assistance de la communauté internationale afin de s’attaquer aux causes profondes de l’exode de populations et de remédier aux conséquences économiques, sociales et environnementales de la _______________ 3 Ibid., chap. III, sect. A à C. Ibid., cinquante-septième session, Supplément no 12A (A/57/12/Add.1), annexe IV. 5 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 189, no 2545. 6 Ibid., vol. 606, no 8791. 7 Ibid., vol. 360, no 5158. 8 Ibid., vol. 989, no 14458. 4 2

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