A/RES/49/10
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14.
Engage la République de Bosnie-Herzégovine et la République
fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) à se reconnaître
mutuellement, à l’intérieur de leurs frontières actuelles internationalement
reconnues, ce qui constituerait une étape capitale sur la voie d’une paix
durable;
15.
Engage toutes les parties, en particulier, la République
fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), à se conformer pleinement à
toutes les résolutions du Conseil de sécurité concernant la situation dans la
République de Bosnie-Herzégovine et à respecter strictement l’intégrité
territoriale de cette dernière et conclut, à cet égard, que les activités
visant à réaliser l’intégration des territoires occupés de Bosnie-Herzégovine
aux systèmes de l’administration, de l’armée, de l’enseignement, des
transports et des télécommunications de la République fédérative, qui
équivaudrait à une occupation de fait, sont illégales, nulles et non avenues
et doivent cesser immédiatement;
16.
Remercie la Force de protection des Nations Unies des efforts
qu’elle a déployés pour contribuer à créer les conditions propices à
l’application rapide et intégrale des accords de Washington sur la Fédération
de Bosnie-Herzégovine et encourage la communauté internationale, agissant par
l’entremise de l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations
internationales ainsi qu’à titre bilatéral, à renforcer son appui aux
Gouvernements de la République et de la Fédération de Bosnie-Herzégovine;
17.
Note avec une profonde préoccupation que l’aéroport de Tuzla n’a
pas été rouvert, comme il est demandé dans de nombreuses résolutions, et prie
de nouveau instamment le Secrétaire général de prendre immédiatement des
mesures afin de rouvrir cet aéroport, consciente de son importance pour
faciliter l’acheminement et la distribution de l’aide humanitaire
internationale, conformément aux dispositions de la résolution 770 (1992) du
Conseil de sécurité, en date du 13 août 1992;
18.
Exige que tous les intéressés facilitent l’acheminement sans
entrave de l’assistance humanitaire, y compris l’approvisionnement en eau,
électricité, carburant et moyens de communication, en particulier à
destination des zones de sécurité en Bosnie-Herzégovine et, dans ce contexte,
demande instamment au Conseil de sécurité de donner pleinement suite à sa
résolution 770 (1992) afin d’assurer le libre passage de l’assistance
humanitaire, en particulier vers les zones de sécurité;
19.
Condamne les activités menées par une des parties ou un autre
intéressé en violation du paragraphe 12 de la résolution 820 (1993) du Conseil
de sécurité, en date du 17 avril 1993, et exige que cette disposition soit
pleinement respectée;
20.
Félicite tous les États, en particulier les États limitrophes de
la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et les autres
États riverains du Danube, des mesures qu’ils ont prises pour appliquer les
sanctions obligatoires décrétées par le Conseil de sécurité à l’encontre de la
République fédérative, et demande instamment à tous les États de continuer à
appliquer avec vigilance lesdites mesures;
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