A/RES/57/223 6. Réaffirme les engagements d’atteindre les buts et objectifs fixés lors de ses sessions extraordinaires et de toutes les grandes conférences et réunions au sommet des Nations Unies ainsi que les engagements pris lors de l’Assemblée du Millénaire, en particulier ceux qui ont trait à l’exercice du droit au développement ; 7. Est consciente que l’exercice du droit au développement revêt une importance cruciale pour la réalisation des buts et objectifs fixés lors de ses sessions extraordinaires et de toutes les grandes conférences et réunions au sommet des Nations Unies, y compris ceux énoncés dans la Déclaration du Millénaire 2 ; 8. Réaffirme la nécessité d’un environnement international qui soit propice à la réalisation du droit au développement ; 9. Réaffirme également qu’il incombe au premier chef aux États de créer, aux niveaux national et international, des conditions favorables à l’exercice du droit au développement et qu’ils se sont engagés à coopérer à cet effet ; 10. Réaffirme en outre que l’exercice du droit au développement est indispensable à l’application de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne 3, selon lesquels tous les droits de l’homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés, et qui placent aussi la personne humaine au centre du développement, en considérant que, si le développement facilite l’exercice de tous les droits de l’homme, l’absence de développement ne saurait être invoquée pour justifier une restriction à l’exercice de droits de l’homme internationalement reconnus ; 11. Souligne qu’il est crucial de repérer et d’analyser les obstacles à l’exercice intégral du droit au développement, tant au niveau national qu’au niveau international, considère que la promotion et la protection des droits de l’homme, y compris le droit au développement, incombent aux États, ainsi qu’il est établi à l’article 3 de la Déclaration sur le droit au développement, et réaffirme le lien indissoluble qui existe entre les deux ; 12. Souligne également qu’il importe que le Groupe de travail sur le droit au développement poursuive ses débats concernant un mécanisme permanent approprié de suivi des progrès accomplis dans l’exercice du droit au développement ; 13. Affirme que, si la mondialisation est à la fois source de possibilités et de défis, le processus de mondialisation laisse à désirer pour ce qui est d’atteindre les objectifs d’intégration de tous les pays dans un monde interdépendant, et souligne la nécessité d’adopter, aux niveaux national et mondial, des politiques et des mesures en vue de relever les défis de la mondialisation et de saisir les possibilités qu’elle offre, afin qu’elle soit bénéfique pour tous et équitable ; 14. Constate que, en dépit des efforts continus de la communauté internationale, le fossé qui sépare les pays développés des pays en développement demeure d’une ampleur inacceptable, qu’il reste difficile pour les pays en développement de participer à la mondialisation et que nombre d’entre eux risquent d’être marginalisés et privés de ses avantages ; 15. Réaffirme l’engagement pris par les pays développés d’affecter 0,7 p. 100 de leur produit national brut à l’aide publique au développement en faveur des pays en développement, et de 0,15 p. 100 à 0,2 p. 100 de leur produit national brut à l’aide aux pays les moins avancés, prie instamment les pays développés qui n’ont pas encore atteint ces objectifs de faire des efforts concrets en ce sens et encourage les pays en développement à tirer parti des progrès réalisés en veillant à ce que 3

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