A/RES/57/142
10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons
dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands
migrateurs (« l’Accord ») 3 et au Code de conduite, il importe que le principe de
précaution soit largement appliqué pour la conservation, la gestion et l’exploitation
des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs,
Rappelant également qu’il importe que les principes énoncés à l’article 5 de
l’Accord, y compris les considérations relatives aux écosystèmes, soient appliqués à
la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons
grands migrateurs,
Prenant note de la Déclaration de Reykjavik sur une pêche responsable dans
l’écosystème marin 4 et des décisions V/6 5 et VI/12 6 de la Conférence des Parties à la
Convention sur la diversité biologique,
Consciente de l’importance d’une gestion intégrée, multidisciplinaire et multisectorielle des côtes et des océans aux niveaux régional, sous-régional et national,
Considérant que la coordination et la coopération aux niveaux mondial,
régional, sous-régional et national, notamment en matière de collecte de données, de
partage de l’information, de renforcement des capacités et de formation, sont d’une
importance cruciale pour la conservation, la gestion et l’exploitation durable des
ressources biologiques de la mer,
Considérant également l’obligation de principe que l’Accord visant à favoriser
le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de
conservation et de gestion (« l’Accord de l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture ») 7, l’Accord et le Code de conduite font aux États du
pavillon d’exercer un contrôle effectif sur les navires de pêche et les bâtiments
auxiliaires battant leur pavillon et de s’assurer que les activités de ces navires ne
nuisent pas à l’efficacité des mesures de conservation et de gestion des ressources
marines conformes au droit international adoptées aux niveaux mondial, régional,
sous-régional et national,
Soulignant que, dans le Plan d’application du Sommet mondial pour le
développement durable (« Plan d’application de Johannesburg ») 8, les États ont été
appelés à ratifier l’Accord et l’Accord de l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture, ou à y adhérer, et à les appliquer effectivement, et
notant avec préoccupation que l’Accord de l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture n’est pas encore entré en vigueur,
Notant que le Comité des pêches de l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture a adopté en février 1999 des plans d’action internationaux pour la gestion de la capacité de pêche, pour la réduction des captures
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3
Instruments internationaux relatifs à la pêche accompagnés d’un index (publication des Nations Unies,
numéro de vente : F.98.V.11), chap. I ; voir également A/CONF.164/37.
4
E/CN.17/2002/PC.2/3, annexe.
5
Voir UNEP/CBD/COP/5/23, annexe III.
6
Voir UNEP/CBD/COP/6/20, annexe I.
7
Instruments internationaux relatifs à la pêche accompagnés d’un index (publication des Nations Unies,
numéro de vente : F.98.V.11), sect. II.
8
Rapport du Sommet mondial pour le développement social, Johannesburg (Afrique du Sud),
26 août-4 septembre 2002 (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.03.II.A.1), chap. I,
résolution 2, annexe.
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