Intensification de l’action menée pour éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes: prévenir et lutter contre le viol et les autres formes de violence sexuelle (2013), para. 33
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12. Souligne la nécessité pour les États et les organismes des Nations Unies de veiller à ce que les mesures destinées à protéger les victimes et les témoins de viol et d’autres formes de violence sexuelle répondent aussi aux besoins particuliers des personnes qui sont le plus exposées à ces formes de violence, notamment les femmes et les filles autochtones, handicapées, réfugiées et déplacées, les femmes détenues, les femmes et filles enrôlées de force par les forces armées ou par des acteurs non étatiques armés, et les femmes et les filles victimes de la traite, y compris celles qui sont réduites à l’exploitation et à la servitude sexuelles;