Enregistrement des naissances et droit de chacun à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique (2017), para. 24
Paragraphe
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Paragraph text
11. Demande aussi aux États de veiller à ce que l’absence d’enregistrement des naissances ou de document attestant de la naissance ne constitue pas un obstacle à l’accès aux services et programmes nationaux et n’empêche pas d’en bénéficier, conformément aux dispositions du droit interne et du droit international relatives aux droits de l’homme ;