A/HRC/RES/56/15
Nations Unies
Assemblée générale
Distr. générale
16 juillet 2024
Français
Original : anglais
Conseil des droits de l’homme
Cinquante-sixième session
18 juin-12 juillet 2024
Point 10 de l’ordre du jour
Assistance technique et renforcement des capacités
Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme
le 11 juillet 2024
56/15.
Fourniture d’informations au Conseil des droits de l’homme
concernant le programme des conseillers et conseillères
pour les droits de l’homme
Le Conseil des droits de l’homme,
Guidé par les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies,
Guidé également par la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels et tous les autres instruments internationaux pertinents
relatifs aux droits de l’homme,
Réaffirmant que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits
et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la
Déclaration universelle des droits de l’homme,
Soulignant que c’est aux États qu’il incombe au premier chef d’assurer le respect de
tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, de les promouvoir, de les
protéger et de les réaliser,
Conscient que, dans le contexte de la coopération technique et du renforcement des
capacités, l’amélioration de la coopération internationale contribue à la promotion, à la
protection et à la réalisation effectives des droits de l’homme, qui devraient être fondées sur
les principes de coopération et de dialogue authentique et tendre à renforcer la capacité des
États de promouvoir, de protéger et de réaliser tous les droits de l’homme, de prévenir les
violations des droits de l’homme et de s’acquitter des obligations qui leur incombent en
matière de droits de l’homme,
Rappelant la résolution 48/141 de l’Assemblée générale, du 7 janvier 1994, et le
mandat confié au Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme par cette
résolution, et gardant à l’esprit son propre mandat, tel que décrit par l’Assemblée générale
dans sa résolution 60/251, du 15 mars 2006, y compris en ce qui concerne la promotion des
services consultatifs, de l’assistance technique et du renforcement des capacités qui sont
apportés en consultation et en accord avec les États concernés, et rappelant les dispositions
de ses résolutions 5/1 et 5/2 du 18 juin 2007 et 16/21 du 25 mars 2011, qui visent à lui donner
les moyens de s’acquitter de ce mandat,
GE.24-13011 (F)
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