Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (2004), para. 17
Paragraphe
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Paragraph text
9. Engage les États parties à s’acquitter rigoureusement des obligations que leur impose la Convention, notamment celle de présenter les rapports prescrits à l’article 19, vu le grand nombre de rapports qui n’ont pas encore été présentés, et les invite à adopter une démarche sexospécifique dans leurs rapports au Comité contre la torture et à y faire figurer des informations concernant les enfants et les adolescents ;