Le droit à la vie privée à l’ère du numérique
A/RES/73/179
Prenant note des rapports du Rapporteur spécial sur le droit à la vie privée 9 et
du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d ’opinion
et d’expression 10,
Saluant les travaux du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de
l’homme sur le droit à la vie privée à l’ère du numérique, prenant note avec intérêt du
rapport qu’il a établi sur le sujet 11 et rappelant la réunion-débat qui s’est tenue sur la
question lors de la vingt-septième session du Conseil des droits de l’homme,
Notant que le rythme soutenu du progrès technique qui permet à chacun, partout
dans le monde, d’utiliser les technologies numériques, accroît en même temps la
capacité des pouvoirs publics, des entreprises et des particuliers d’exercer une
surveillance ainsi que d’intercepter et de collecter des données, ce qui peut constituer
une violation des droits de l’homme ou une atteinte à ces droits, notamment le droit
à la vie privée consacré par l’article 12 de la Déclaration universelle des droits de
l’homme et par l’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
et est donc un motif de préoccupation croissante,
Notant également que les violations du droit à la vie privée à l’ère du numérique
et les atteintes à ce droit peuvent toucher tout un chacun et avoir des conséquences
particulières pour les femmes, les enfants et les personnes vulnérables et
marginalisées,
Considérant que la promotion et le respect du droit à la vie privée sont essentiels
pour prévenir la violence, y compris les violences fondées sur le genre, les mauvais
traitements et le harcèlement sexuel, en particulier contre les femmes et les enfants,
qui peut se produire dans l’espace numérique et en ligne, et qui comprend la
cyberintimidation et le cyberharcèlement,
Réaffirmant le droit à la vie privée, en vertu duquel nul ne sera l ’objet
d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou
sa correspondance, et le droit à la protection de la loi contre de telles immixtions, et
consciente que l’exercice du droit à la vie privée est important pour la réalisation de
la liberté d’expression, du droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et du droit
de réunion pacifique et de libre association, et qu’il est l’un des fondements d’une
société démocratique,
Notant avec satisfaction l’observation générale n o 16 du Comité des droits de
l’homme sur l’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
qui porte sur le droit de chacun à la protection contre les immixtions dans sa vie
privée, sa famille, son domicile et sa correspondance et à la protection de son honneur
et de sa réputation 12, et notant les progrès technologiques considérables accomplis
depuis son adoption, ainsi que la nécessité d’examiner le droit à la vie privée au regard
des défis que pose l’ère du numérique,
Consciente qu’il faut continuer d’examiner et d’analyser, à la lumière du droit
international des droits de l’homme, les questions liées à la promotion et la protection
du droit à la vie privée à l’ère du numérique, aux garanties procédurales, au contrôle
interne efficace et aux recours, ainsi qu’aux incidences de la surveillance sur le droit
à la vie privée et d’autres droits de l’homme, et qu’il convient d’examiner les
principes d’absence d’arbitraire, de légalité, de nécessité et de proportionnalité au
regard des pratiques de surveillance,
__________________
9
10
11
12
2/7
A/HRC/34/60 et A/72/540.
A/HRC/38/35 et A/73/348.
A/HRC/39/29.
Documents officiels de l’Assemblée générale, quarante-troisième session, Supplément n o 40
(A/43/40), annexe VI.
18-22275