Nations Unies
A/RES/65/205
Distr. générale
28 mars 2011
Assemblée générale
Soixante-cinquième session
Point 68, a, de l’ordre du jour
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 21 décembre 2010
[sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/65/456/Add.1)]
65/205. Torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants
L’Assemblée générale,
Réaffirmant que nul ne doit être soumis à la torture ni à d’autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Rappelant que le droit d’être à l’abri de la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants est un droit intangible qui doit être
protégé en toutes circonstances, y compris les périodes de conflit armé ou de
troubles internationaux ou internes et toute autre situation d’urgence publique, que
l’interdiction absolue des actes de torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants est formulée dans les instruments internationaux
pertinents, et que les garanties légales et procédurales contre de tels actes ne doivent
pas faire l’objet de mesures qui porteraient atteinte à ce droit,
Rappelant également que l’interdiction de la torture est une norme impérative
du droit international et que les tribunaux internationaux, régionaux et nationaux
considèrent que l’interdiction des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants fait partie du droit international coutumier,
Rappelant en outre la définition de la torture figurant à l’article premier de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants 1 , sans préjudice d’aucun instrument international ou texte législatif
national contenant ou pouvant contenir des dispositions d’application plus large,
Soulignant qu’il importe que les États interprètent et exécutent correctement
les obligations qui leur incombent en ce qui concerne la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants et s’en tiennent strictement à la
définition de la torture figurant à l’article premier de la Convention,
Notant que les Conventions de Genève de 1949 2 qualifient la torture et les
traitements inhumains d’infractions graves et que, aux termes du Statut du Tribunal
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Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1465, no 24841.
Ibid., vol. 75, nos 970 à 973.
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