A/RES/58/150 Notant les efforts déployés par le Haut Commissaire pour assurer protection et assistance aux réfugiés, y compris aux enfants et aux mineurs non accompagnés, et considérant que de nouveaux efforts sont nécessaires à cette fin, Rappelant les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant 2 ainsi que la Convention de 1951 3 et le Protocole de 1967 s’y rapportant 4 relatifs au statut des réfugiés, 1. Prend acte du rapport du Secrétaire général 5 ; 2. Se déclare vivement préoccupée par le sort des mineurs réfugiés non accompagnés, qui demeure tragique, et réaffirme qu’il faut d’urgence établir leur identité et rassembler sans retard des informations détaillées et exactes sur leur nombre et le lieu où ils se trouvent ; 3. Souligne qu’il importe d’allouer des ressources suffisantes aux programmes d’identification, d’enregistrement, de délivrance de documents et de recherche des mineurs non accompagnés et de réunification avec leur famille ; 4. Demande au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, agissant en collaboration avec les organismes des Nations Unies concernés, d’intégrer dans ses programmes d’assistance des mesures visant à empêcher la séparation des familles de réfugiés, sachant toute l’importance du rassemblement familial ; 5. Demande à tous les gouvernements, au Secrétaire général, au Haut Commissariat, à tous les organismes des Nations Unies, ainsi qu’aux organisations internationales et non gouvernementales intéressées de faire tout leur possible pour aider et protéger les mineurs réfugiés et hâter le retour des mineurs réfugiés non accompagnés dans leurs foyers et leur réunion avec leur famille ; 6. Prie instamment le Haut Commissariat, tous les organismes des Nations Unies et les organisations internationales et non gouvernementales intéressées de prendre les mesures voulues pour mobiliser des ressources qui soient à la mesure des besoins des mineurs réfugiés non accompagnés, ainsi que pour assurer leur réunion avec leur famille ; 7. Demande à tous les États et aux autres parties à un conflit armé de s’acquitter des obligations que leur imposent le droit international humanitaire, les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et le droit international des réfugiés et, à ce sujet, demande aux États parties de respecter pleinement les dispositions des Conventions de Genève du 12 août 1949 6 et des instruments s’y rapportant, et de respecter les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant 2, qui accordent aux enfants touchés par des conflits armés une protection et un traitement spéciaux ; 8. Condamne toute exploitation des mineurs réfugiés non accompagnés, y compris leur emploi comme soldats ou boucliers humains dans les conflits armés et leur enrôlement forcé dans l’armée, ainsi que tous autres actes portant atteinte à leur sécurité et mettant leur vie en danger ; _______________ 2 Résolution 44/25, annexe. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 189, no 2545. 4 Ibid., vol. 606, no 8791. 5 A/58/299. 6 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, nos 970 à 973. 3 2

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