A/RES/52/237
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Réaffirmant que les dépenses relatives à la Force sont des dépenses de l’Organisation qui doivent être
supportées par les États Membres conformément au paragraphe 2 de l’Article 17 de la Charte des Nations
Unies,
Rappelant ses décisions antérieures concernant la nécessité d’appliquer, pour couvrir les dépenses
occasionnées par la Force, une méthode différente de celle utilisée pour financer les dépenses inscrites au
budget ordinaire de l’Organisation des Nations Unies,
Tenant compte du fait que les pays économiquement développés sont en mesure de verser des
contributions relativement plus importantes et que les pays économiquement peu développés ont une
capacité relativement limitée de participer au financement d’une opération de cette nature,
Ayant à l’esprit les responsabilités spéciales qui incombent aux États membres permanents du Conseil
de sécurité pour ce qui est du financement des opérations de cette nature, comme elle l’a indiqué dans sa
résolution 1874 (S-IV) du 27 juin 1963,
Notant avec satisfaction que des contributions volontaires ont été apportées pour la Force,
Consciente qu’il est indispensable de doter la Force des ressources financières dont elle a besoin pour
s’acquitter des responsabilités qui lui incombent en vertu des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité,
Préoccupée par le fait qu’il demeure difficile au Secrétaire général de faire face ponctuellement aux
obligations de la Force, notamment de rembourser les États qui fournissent ou ont fourni des contingents,
Préoccupée également par le fait que les soldes excédentaires du Compte spécial de la Force
intérimaire des Nations Unies au Liban ont été utilisés pour couvrir les dépenses de la Force afin de
compenser le moins-perçu dû au non-versement ou au versement tardif de leurs contributions par des États
Membres,
1. Prend note de l’état des contributions à la Force intérimaire des Nations Unies au Liban au
15 mai 1998, notamment du fait que le montant des contributions non acquittées s’élevait à 106,2 millions
de dollars des États-Unis, soit 3,8 p. 100 du montant total des contributions mises en recouvrement pour
la période allant de la création de la Force au 30 juin 1998, constate qu’environ 18,3 p. 100 des États
Membres ont versé l’intégralité de leurs quotes-parts, et prie instamment tous les autres États Membres
intéressés, en particulier ceux qui ont accumulé des arriérés, de verser les sommes dont ils demeurent
redevables;
2. Se déclare préoccupée par la situation financière des opérations de maintien de la paix, en
particulier pour ce qui concerne le remboursement des pays ayant fourni des contingents, qui ont à
supporter une charge supplémentaire du fait des arriérés dont sont redevables certains États Membres;
3.
Se déclare profondément préoccupée par le fait qu’Israël n’a pas respecté sa résolution 51/233;
4.
Souligne de nouveau qu’Israël doit se conformer strictement à sa résolution 51/233;
5. Prie le Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application
du paragraphe 8 de sa résolution 51/233, en insistant sur le fait que le montant de 1 773 618 dollars,
correspondant aux coûts résultant de l’incident survenu à Cana le 18 avril 1996, est à la charge d’Israël;
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