A/HRC/RES/54/8
Nations Unies
Assemblée générale
Distr. générale
12 octobre 2023
Français
Original : anglais
Conseil des droits de l’homme
Cinquante-quatrième session
11 septembre-13 octobre 2023
Point 3 de l’ordre du jour
Promotion et protection de tous les droits de l’homme,
civils, politiques, économiques, sociaux et culturels,
y compris le droit au développement
Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme
le 11 octobre 2023
54/8.
Rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de la justice,
de la réparation et des garanties de non-répétition
Le Conseil des droits de l’homme,
Guidé par les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies,
Réaffirmant la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, la Déclaration et le Programme d’action de Vienne, les Conventions de
Genève du 12 août 1949 et leurs Protocoles additionnels du 8 juin 1977, et les autres
instruments internationaux pertinents relatifs aux droits de l’homme et au droit international
humanitaire,
Réaffirmant également l’importance de la Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide, et rappelant à cet égard la Convention sur
l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, ces deux
conventions étant des instruments internationaux efficaces pour la prévention et la répression
du génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité,
Rappelant la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes
contre les disparitions forcées, adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 61/177,
du 20 décembre 2006, dont le paragraphe 2 de l’article 24 dispose que toute victime a le droit
de savoir la vérité sur les circonstances de la disparition forcée, le déroulement et les résultats
de l’enquête et le sort de la personne disparue et fait obligation à l’État partie de prendre les
mesures appropriées à cet égard, et dont le préambule réaffirme le droit à la liberté de
recueillir, de recevoir et de diffuser des informations à cette fin,
Rappelant également l’Ensemble de principes pour la protection et la promotion des
droits de l’homme par la lutte contre l’impunité1, et la version actualisée de ces principes2,
Rappelant en outre la résolution 60/147 de l’Assemblée générale, du 16 décembre
2005, dans laquelle l’Assemblée a adopté les Principes fondamentaux et directives
1
2
E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, annexe II.
E/CN.4/2005/102/Add.1.
GE.23-19770 (F)
121023 131023