A/RES/59/282
8.
Prie également le Secrétaire général de lui présenter, à sa soixante et
unième session, un rapport détaillé contenant des propositions concernant
l’établissement d’un mode de rémunération tenant compte des variations des taux de
change et des prix à la consommation locaux, afin de limiter l’écart entre la
rémunération des intéressés et celle des fonctionnaires d’organismes des Nations
Unies ayant un rang comparable, la protection des pensions versées à d’anciens
juges ou à leurs ayants droit et les différences entre les pensions de retraite des juges
du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et du Tribunal pénal
international pour le Rwanda, d’une part, et celles des membres de la Cour, d’autre
part ;
9.
Décide d’examiner à nouveau à sa soixante et unième session les
conditions d’emploi et la rémunération des membres de la Cour internationale de
Justice, des juges et des juges ad litem du Tribunal pénal international pour l’exYougoslavie et du Tribunal pénal international pour le Rwanda.
91 e séance plénière
13 avril 2005
5
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