A/RES/55/79 des poursuites contre les auteurs de telles violations dans le cadre de leur législation nationale; 8. Considère à ce propos que la création de la Cour pénale internationale contribuera à mettre fin à l’impunité dont jouissent les auteurs de certains crimes commis contre des enfants tels que définis dans le Statut de la Cour 19, qui comprennent la violence sexuelle ou l’enrôlement d’enfants comme soldats, et, partant, à prévenir de tels crimes; 9. Souligne qu’il importe que toutes les entités compétentes des Nations Unies sur le terrain établissent de meilleurs rapports, dans le cadre de leurs mandats, au sujet de la situation des enfants touchés par les conflits armés et accordent une plus grande attention à la question; 10. Condamne les enlèvements d’enfants pratiqués dans des situations de conflit armé afin qu’ils participent aux hostilités, engage instamment les États, les organisations internationales et autres parties concernées à prendre toutes les mesures voulues pour obtenir la libération inconditionnelle, la réadaptation, la réinsertion et la réunification avec leur famille de tous les enfants enlevés, et exhorte les États à traduire en justice les auteurs de tels enlèvements; 11. Prie les États de veiller à ce que les adoptions d’enfants dans des situations de conflit armé soient régies par les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant 2 et que l’intérêt supérieur de l’enfant soit toujours considéré comme la première des priorités; 12. Prie instamment les États et toutes les autres parties à un conflit armé de cesser d’enrôler des enfants comme soldats, d’assurer leur démobilisation et leur désarmement effectif et de prendre les mesures voulues pour leur réadaptation, leur rétablissement physique et psychologique ainsi que leur réinsertion sociale, encourage les efforts déployés, entre autres, par les organisations régionales, les organisations intergouvernementales et les organisations non gouvernementales pour mettre fin à l’enrôlement d’enfants comme soldats dans un conflit armé, et souligne qu’aucun appui ne doit être accordé à ceux qui violent systématiquement les droits des enfants durant un conflit armé; 13. Souligne qu’il importe de prévoir, dans les politiques et programmes concernant les secours d’urgence et les diverses formes d’aide humanitaire, des mesures visant à assurer le respect des droits de l’enfant, notamment dans les domaines de la santé et de la nutrition, de l’éducation scolaire, périscolaire et non scolaire, du rétablissement physique et psychologique et de la réinsertion sociale; 14. Note que le Conseil de sécurité a tenu pour la troisième fois, le 26 juillet 2000, un important débat public sur les enfants touchés par les conflits armés et qu’il s’est engagé à accorder une attention particulière à la protection, au bien-être et aux droits des enfants dans toutes les mesures qu’il prendra pour maintenir la paix et la sécurité, et réaffirme le rôle primordial qui incombe à l’Assemblée générale et au Conseil économique et social en matière de promotion et de protection des droits et du bien-être des enfants; 15. Demande à toutes les parties à un conflit armé d’assurer le libre et plein accès du personnel humanitaire et l’acheminement de l’aide humanitaire, en toute sécurité, à tous les enfants touchés par un conflit armé; 19 Voir A/CONF.183/9, art. 8. 13

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