Les droits humains dans l’administration de la justice
A/RES/79/172
protéger les droits humains, et pour qu’ils affectent des ressources suffisantes à la
mise en place de systèmes judiciaires efficaces, justes, humains et responsables, ainsi
qu’à la prestation de services d’assistance juridique, et invite la communauté
internationale à répondre favorablement aux demandes d’aide financière et
d’assistance technique aux fins de l’amélioration et du renforcement de
l’administration de la justice ;
9.
Réaffirme qu’il importe de prendre en compte les questions de genre dans
le système de justice pénale en encourageant l’adoption de mesures qui soient
adaptées aux besoins propres des délinquants comme des victimes, et qui permettent
notamment de protéger les femmes et les filles contre une nouvelle victimisation au
cours des procédures pénales ;
10. Exhorte les États, compte tenu des priorités nationales, à assurer la pleine,
égale et véritable participation des femmes à tous les niveaux, y compris aux
institutions de gouvernance et au système judiciaire, et à garantir leur autonomisation
et leur accès plein et égal à la justice sans discrimination, y compris en prenant des
mesures législatives et pratiques pour supprimer les obstacles, démonter les
stéréotypes liés au genre, assurer l’égalité des femmes et des filles dans
l’administration de la justice et offrir aux femmes et aux filles privées de liberté une
protection maximale contre toutes les formes de violence ;
11. Souligne qu’il importe spécialement que les pays se donnent les moyens
de leur mission d’administration de la justice, en particulier en opérant des réformes
dans la justice, la police et le système pénal, ainsi que dans la justice pour mineurs,
et en prenant des mesures propres à favoriser l’indépendance, l’accessibilité, la
responsabilité et la transparence de la justice, le but étant d’asseoir et de préserver la
stabilité sociale et l’état de droit à l’issue d’un conflit, et se félicite que le
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme concoure à instituer et
à faire fonctionner des mécanismes de justice transitionnelle à l’issue d’un conflit ;
12. Réaffirme que nul ne doit être arbitrairement ou illégalement privé de sa
liberté, et rappelle à cet égard les principes de nécessité et de proportionnalité ;
13. Demande aux États d’appliquer le principe de la responsabilité pénale
individuelle et de s’abstenir de détenir des personnes au seul motif de leur lien de
parenté avec un suspect ;
14. Demande également aux États de se conformer à leurs obligations et
engagements internationaux en veillant à ce que toute personne privée de liberté du
fait de son arrestation ou de son placement en détention puisse promptement saisir un
tribunal compétent pour statuer sur la légalité de sa détention et ordonner sa libération
en cas d’illégalité de la détention ou de l’emprisonnement, et promptement bénéficier
de l’aide d’un conseil juridique, y compris des dispositifs d’aide juridictionnelle ;
15. Exhorte tous les États à envisager de créer, de maintenir, ou de les
améliorer s’ils existent déjà, des mécanismes nationaux indépendants ayant pour
mission de contrller tous les lieux de détention, notamment en effectuant des visites
inopinées, et de s’entretenir en privé, sans témoins, avec toute personne privée de
liberté, conformément à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le
traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) 28 ;
16. Souligne que les États doivent exercer une surveillance systématique sur
les règles, instructions, méthodes et pratiques en matière d’entretien et sur les
dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou
emprisonnées de quelque façon que ce soit sur tout territoire sous leur juridiction,
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24-24212
Résolution 70/175, annexe.
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