A/RES/72/131
Nations Unies
Assemblée générale
Distr. générale
15 janvier 2018
Soixante-douzième session
Point 73 a) de l’ordre du jour
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
le 11 décembre 2017
[sans renvoi à une grande commission (A/72/L.22 et A/72/L.22/Add.1)]
72/131.
Sûreté et sécurité du personnel humanitaire et protection
du personnel des Nations Unies
L’Assemblée générale,
Réaffirmant sa résolution 46/182 du 19 décembre 1991 sur le renforcement de
la coordination de l’aide humanitaire d’urgence de l’Organisa tion des Nations
Unies,
Rappelant toutes les résolutions relatives à la sûreté et la sécurité du personnel
humanitaire et à la protection du personnel des Nations Unies, notamment sa
résolution 71/129 du 8 décembre 2016, ainsi que les résolutions du Conseil de sécurité
sur la protection du personnel humanitaire, notamment la résolution 2175 (2014) du
29 août 2014, et les déclarations du Président du Conseil sur la question,
Rappelant également toutes les résolutions du Conseil de sécurité, notamment
la résolution 2286 (2016) du 3 mai 2016, et les déclarations de son Président ainsi
que les rapports du Secrétaire général au Conseil sur la protection des civils en
période de conflit armé,
Réaffirmant les principes, les règles et les dispositions pertinentes du droit
international, notamment du droit international humanitaire et du droit international
des droits de l’homme, ainsi que tous les traités pertinents 1, et la nécessité de
continuer de promouvoir leur respect et de veiller à leur application,
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Il s’agit notamment des dispositions applicables de la Convention sur les privilèges et immunités
des Nations Unies du 13 février 1946, de la Convention sur les privilèges et immunités des
institutions spécialisées du 21 novembre 1947, de la Convention sur la sécurité du pers onnel des
Nations Unies et du personnel associé du 9 décembre 1994, du Protocole facultatif relatif à la
Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé du 8 décembre
2005, de la Convention de Genève relative à la protecti on des personnes civiles en temps de
guerre du 12 août 1949 et des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 se rapportant aux
Conventions de Genève, et du Protocole II modifié du 3 mai 1996 se rapportant à la Convention
sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être
considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans
discrimination du 10 octobre 1980.
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