A/RES/57/28
Exprimant son inquiétude devant le fait que le personnel recruté sur le plan
local est particulièrement exposé aux attaques visant l’Organisation des Nations
Unies,
Se félicitant de l’augmentation récente du nombre d’États devenus parties à la
Convention, qui est entrée en vigueur le 15 janvier 1999, et constatant qu’à la date
de la présente résolution, soixante-trois États ont ratifié cette convention ou y ont
accédé,
Consciente de la nécessité de promouvoir l’universalité de la Convention,
Ayant examiné le rapport du Comité spécial sur la portée de la protection
juridique offerte par la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et
du personnel associé 3, qu’elle a créé par sa résolution 56/89, et tenant compte des
débats de la Sixième Commission,
1.
Exprime ses remerciements au Comité spécial sur la portée de la
protection juridique offerte par la Convention sur la sécurité du personnel des
Nations Unies et du personnel associé pour les travaux qu’il a menés ;
2.
Invite tous les États à envisager de devenir parties aux instruments
internationaux pertinents, en particulier la Convention sur la sécurité du personnel
des Nations Unies et du personnel associé, et à respecter pleinement les obligations
qui en découlent ;
3.
Recommande au Secrétaire général de continuer à demander que les
principales dispositions de la Convention – y compris celles qui concernent la
prévention des agressions contre les membres d’une opération, l’incrimination de
ces agressions comme infractions pénales et l’engagement de poursuites contre leurs
auteurs ou l’extradition de ceux-ci – soient incorporées dans les accords sur le statut
des forces et des missions et les accords de siège qui seront négociés à l’avenir entre
l’Organisation des Nations Unies et les États concernés, ainsi que dans les accords
déjà en vigueur si cela s’avère nécessaire, en ayant à l’esprit qu’il importe que ces
accords soient conclus dans les meilleurs délais ;
4.
Recommande également que le Secrétaire général, agissant dans le cadre
de ses présentes attributions, prévienne le Conseil de sécurité ou l’Assemblée
générale, selon qu’il convient, lorsqu’il est d’avis que les circonstances justifient
que soit déclarée l’existence d’un risque exceptionnel aux fins du sous-alinéa ii) de
l’alinéa c de l’article premier de la Convention ;
5.
Confirme que le Secrétaire général, qui connaît les faits et a facilement
accès aux informations, est habilité dans le cadre de ses présentes attributions à
fournir des informations, à la demande d’un État, sur des éléments de fait intéressant
l’application de la Convention, tels que les éléments et la teneur de toute déclaration
de risque exceptionnel faite par le Conseil de sécurité ou l’Assemblée générale ou
de tout accord conclu entre l’Organisation des Nations Unies et une organisation
non gouvernementale ou un organisme humanitaire ;
6.
Prie le Secrétaire général de faire établir des dispositions types ou
normalisées à incorporer dans les accords conclus entre l’Organisation des Nations
Unies et des organisations non gouvernementales ou des organismes humanitaires,
de rendre compte des progrès réalisés concernant cette question si possible avant la
prochaine réunion du Comité spécial et de mettre à la disposition des États Membres
_______________
3
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Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-septième session, Supplément no 52 (A/57/52).
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