A/RES/54/78 Page 2 Se déclarant gravement préoccupée par la poursuite des activités israéliennes relatives aux colonies de peuplement, notamment par la construction en cours de la nouvelle colonie à Djabal Abou Ghounaym, en violation du droit international humanitaire, des résolutions pertinentes de l’Organisation des Nations Unies et des accords conclus entre les parties, Considérant les effets préjudiciables que les politiques, décisions et activités d’Israël relatives aux colonies de peuplement ont sur le processus de paix au Moyen-Orient, Gravement préoccupée en particulier par la situation dangereuse créée par les actes de colons israéliens armés illégalement installés dans le territoire occupé, dont témoigne le massacre de fidèles palestiniens perpétré à Al-Khalil, le 25 février 1994, par un colon israélien, Prenant acte du rapport du Secrétaire général4, 1. Réaffirme que les colonies de peuplement israéliennes établies dans le territoire palestinien, y compris Jérusalem, et le Golan syrien occupé sont illégales et constituent un obstacle à la paix et au développement économique et social; 2. Demande à Israël de reconnaître l’applicabilité de jure de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 19491, au territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et au Golan syrien occupé, et d’en respecter scrupuleusement les dispositions, en particulier l’article 49; 3. Exige l’arrêt complet de la construction de la nouvelle colonie à Djabal Abou Ghounaym et de toutes les activités israéliennes relatives aux colonies de peuplement dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et le Golan syrien occupé; 4. Souligne la nécessité d’appliquer intégralement la résolution 904 (1994) du Conseil de sécurité, en date du 18 mars 1994, dans laquelle le Conseil a notamment demandé à Israël, puissance occupante, de continuer de prendre et d’appliquer des mesures, y compris la confiscation des armes, afin de prévenir des actes de violence illégaux de la part des colons israéliens, et demandé que des mesures soient prises pour garantir la sécurité et la protection des civils palestiniens dans le territoire occupé; 5. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte à sa cinquante-cinquième session de l’application de la présente résolution. 71e séance plénière 6 décembre 1999 4 A/54/183.

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