A/RES/51/210
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le terrorisme et de renforcer la coopération internationale dans la lutte
contre le terrorisme et, à cette fin, d’envisager l’adoption de mesures telles
que celles qui figurent dans le document final adopté par le groupe des sept
principaux pays industrialisés et la Fédération de Russie à la Conférence
ministérielle sur le terrorisme, tenue à Paris le 30 juillet 19964, et dans
le plan d’action qui a été adopté par la Conférence spécialisée
interaméricaine sur le terrorisme, tenue à Lima du 23 au 26 avril 1996, sous
les auspices de l’Organisation des États américains5, et en particulier
appelle tous les États à :
a)
Recommander que les responsables de la sécurité compétents
engagent des consultations pour améliorer la capacité des gouvernements de
prévenir les attentats terroristes visant les équipements collectifs, en
particulier les moyens de transport en commun, d’enquêter sur de tels actes et
d’y réagir, et de coopérer avec les autres gouvernements à cet effet;
b)
Accélérer la recherche et le développement de méthodes de
détection d’explosifs et d’autres substances dangereuses pouvant causer la
mort ou provoquer des blessures, engager des consultations sur le
développement de normes pour le marquage des explosifs en vue d’en identifier
l’origine lors des enquêtes effectuées à la suite d’explosions, et promouvoir,
si nécessaire, une coopération et un transfert de technologie, de matériel et
de moyens connexes;
c)
Considérer les risques que comporte l’utilisation par des
terroristes des réseaux et des systèmes télématiques en vue de commettre des
actes criminels et la nécessité de trouver des moyens, conformes au droit
national, pour prévenir de tels actes et promouvoir, si nécessaire, une
coopération;
Enquêter, lorsque des motifs suffisants existent au regard des
d)
lois nationales, dans les limites de leur juridiction et en ayant recours aux
mécanismes appropriés de coopération internationale, sur l’utilisation par les
terroristes d’organisations, de groupes ou d’associations, y compris ceux
ayant un caractère caritatif, social ou culturel, pour couvrir leurs propres
activités;
e)
Définir si nécessaire, notamment en signant des accords et
arrangements bilatéraux et multilatéraux, des procédures d’entraide judiciaire
afin de faciliter et d’accélérer les enquêtes et la réunion des éléments de
preuve, ainsi que la coopération entre les services de répression afin de
prévenir et de détecter les actes terroristes;
f)
Prendre des mesures pour prévenir et empêcher, par les moyens
internes appropriés, le financement de terroristes ou d’organisations
terroristes, qu’il s’effectue soit de manière directe, soit indirectement par
l’intermédiaire d’organisations qui ont aussi ou prétendent avoir un but
caritatif, culturel ou social, ou qui sont également impliquées dans des
activités illégales telles que le trafic illicite d’armes, le trafic de
stupéfiants et l’extorsion de fonds, y compris l’exploitation de personnes aux
fins de financer des activités terroristes, et en particulier envisager, si
besoin est, d’adopter une réglementation pour prévenir et empêcher les
mouvements de fonds soupçonnés d’être destinés à des fins terroristes, sans
entraver en aucune manière la liberté de circulation des capitaux légitimes,
4
A/51/261, annexe.
5
Voir A/51/336, par. 57.
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