A/RES/51/210 Page 7 3. Les États Membres de l’Organisation des Nations Unies réaffirment que les États devraient prendre les mesures voulues, conformément aux dispositions pertinentes de leur législation et du droit international, y compris aux normes internationales relatives aux droits de l’homme, avant d’octroyer le statut de réfugié, pour s’assurer que le demandeur d’asile n’a pas participé à des activités terroristes, en examinant à cet égard les informations pertinentes portant sur le point de savoir s’il fait l’objet d’une enquête, s’il est accusé de crimes liés au terrorisme ou s’il a été condamné pour avoir commis de tels crimes et, après avoir octroyé le statut de réfugié, pour s’assurer que l’intéressé n’utilise pas ce statut pour préparer ou organiser des actes terroristes dirigés contre d’autres États ou leurs ressortissants; 4. Les États Membres de l’Organisation des Nations Unies soulignent que les demandeurs d’asile qui attendent qu’il soit donné suite à leur demande ne peuvent tirer parti de cette circonstance pour éviter d’être poursuivis pour avoir commis des actes de terrorisme; 5. Les États Membres de l’Organisation des Nations Unies réaffirment qu’il importe d’assurer entre eux une coopération efficace, de façon que ceux qui ont participé à des actes terroristes, y compris à leur financement ou à leur organisation, ou qui ont incité à commettre de tels actes, soient traduits en justice; ils soulignent qu’ils sont résolus, conformément aux dispositions pertinentes du droit international, y compris aux normes internationales relatives aux droits de l’homme, à joindre leurs efforts pour prévenir, combattre et éliminer le terrorisme et à prendre toutes les mesures voulues, conformément à leur législation interne, soit pour extrader les terroristes, soit pour les déférer aux autorités compétentes aux fins de poursuites judiciaires; 6. Dans ce contexte, et sans remettre en cause le droit souverain des États en matière d’extradition, les États sont encouragés, lorsqu’ils concluent ou appliquent des accords d’extradition, à ne pas considérer comme infractions politiques exclues du champ d’application de ces accords les infractions liées au terrorisme qui mettent en danger la sécurité et la sûreté des personnes ou constituent pour elles une menace physique, quels que soient les motifs invoqués pour les justifier; 7. Les États sont aussi encouragés, même en l’absence de tout traité, à envisager de faciliter l’extradition des personnes soupçonnées d’avoir commis des actes de terrorisme, dans la mesure où leur législation nationale le permet; 8. Les États Membres de l’Organisation des Nations Unies soulignent qu’il importe de prendre des mesures pour échanger leur expérience et leurs informations sur les terroristes, leurs déplacements, les appuis dont ils bénéficient et leurs armes, et pour échanger des informations sur les enquêtes menées et les poursuites engagées à propos d’actes de terrorisme.

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