Nations Unies Assemblée générale A/RES/60/106 Distr. générale 18 janvier 2006 Soixantième session Point 31 de l’ordre du jour Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 8 décembre 2005 [sur la base du rapport de la Commission des questions politiques spéciales et de la décolonisation (Quatrième Commission) (A/60/477)] 60/106. Les colonies de peuplement israéliennes dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé L’Assemblée générale, Guidée par les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, et affirmant que l’acquisition de territoire par la force est inadmissible, Rappelant ses résolutions sur la question, y compris la résolution 59/123 du 10 décembre 2004, ainsi que celles qu’elle a adoptées à sa dixième session extraordinaire d’urgence, Rappelant également les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment les résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967, 446 (1979) du 22 mars 1979, 465 (1980) du 1er mars 1980, 476 (1980) du 30 juin 1980, 478 (1980) du 20 août 1980, 497 (1981) du 17 décembre 1981 et 904 (1994) du 18 mars 1994, Réaffirmant que la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949 1, est applicable au territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et au Golan syrien occupé, Considérant que le transfert par la puissance occupante d’une partie de sa propre population civile dans le territoire qu’elle occupe constitue une infraction à la quatrième Convention de Genève1 et aux dispositions pertinentes du droit coutumier, y compris celles codifiées dans le Protocole additionnel I 2 aux Conventions de Genève 3, Rappelant l’avis consultatif rendu le 9 juillet 2004 par la Cour internationale de Justice sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé 4 , et rappelant également sa résolution ES-10/15 du 20 juillet 2004, _______________ 1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973. Ibid., vol. 1125, no 17512. 3 Ibid., vol. 75, nos 970 à 973. 4 Voir A/ES-10/273 et Corr.1. 2 05-49397

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