Le droit fondamental à l’eau potable et à l’assainissement (2012), para. 21
Paragraphe
Document
Paragraph text
8. Réaffirme que c’est aux États qu’incombe au premier chef la responsabilité de garantir le plein exercice de tous les droits de l’homme, et qu’il leur appartient d’agir, tant au niveau national que par le biais de l’assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, dans toute la mesure de leurs ressources disponibles, en vue d’assurer progressivement le plein exercice du droit à l’eau potable et à l’assainissement par tous les moyens appropriés, en particulier par l’adoption de mesures législatives pour s’acquitter de leurs obligations pour la réalisation des droits de l’homme;