A
NATIONS
UNIES
Assemblée générale
Distr.
GÉNÉRALE
A/RES/52/29
26 janvier 1998
Cinquante-deuxième session
Point 39, c, de l'ordre du jour
RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
[sans renvoi à une grande commission (A/52/L.30 et Add.1)]
52/29.
La pêche hauturière au grand filet dérivant; la pêche non autorisée dans
les zones relevant de la juridiction nationale et en haute mer; prises
accessoires et déchets de la pêche; et autres faits nouveaux
L'Assemblée générale,
Réaffirmant ses résolutions 46/215 du 20 décembre 1991, 49/116 et 49/118 du 19 décembre 1994 ainsi
que ses autres résolutions pertinentes,
Réaffirmant également sa résolution 51/36 du 9 décembre 1996 sur la pêche hauturière au grand filet
dérivant et ses effets sur les ressources biologiques des mers et des océans; la pêche non autorisée dans les
zones relevant de la juridiction nationale et ses effets sur les ressources biologiques des mers et des océans;
et les prises accessoires et les déchets de la pêche et leur impact sur l'utilisation durable des ressources
biologiques marines de la planète,
Consciente de la nécessité de promouvoir et de faciliter la coopération internationale, en particulier aux
échelons régional et sous-régional, afin d'assurer la mise en valeur et l'utilisation durables des ressources
biologiques des mers et des océans, conformément à la présente résolution,
Sachant que l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur
le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont
les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks
chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs1 pose en principe général que les États doivent
réduire au minimum la pollution, les déchets, les rejets, les captures par des engins perdus ou abandonnés,
les captures d'espèces de poissons et autres non visées et l'impact sur les espèces associées ou dépendantes,
en particulier les espèces menacées d'extinction, grâce à des mesures incluant, autant que possible, la mise
au point et l'utilisation d'engins et de techniques de pêche sélectifs, sans danger pour l'environnement et d'un
bon rapport coût-efficacité, et dispose en outre que les États doivent prendre des mesures, et notamment
adopter des règlements, à l'effet de veiller à ce que des navires battant leur pavillon ne pratiquent pas la
pêche sans autorisation dans les zones relevant de la juridiction nationale d'autres États,
1
A/CONF.164/37; voir également A/50/550, annexe I.
98-76208
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