A/RES/52/29 Page 3 Consciente des efforts déployés par les organisations internationales et les membres de la communauté internationale pour réduire les prises accessoires et les déchets des pêches, Se déclarant de nouveau vivement préoccupée par le fait que des activités incompatibles avec les dispositions de la résolution 46/215 et des opérations de pêche non autorisées incompatibles avec les dispositions de la résolution 49/116 continuent d'être signalées, 1. Réaffirme l'importance qu'elle attache au respect de sa résolution 46/215, en particulier des dispositions de cette résolution qui demandent qu'un moratoire général sur la pêche hauturière au grand filet pélagique dérivant soit pleinement appliqué dans tous les océans et dans toutes les mers du globe, y compris les mers fermées et semi-fermées; 2. Note qu'un nombre croissant d'États et d'autres entités, de même que des organisations et arrangements régionaux et sous-régionaux de gestion des pêcheries, ont adopté des textes législatifs, établi des règlements ou pris d'autres mesures pour assurer le respect des résolutions 46/215, 49/116 et 51/36, et leur demande instamment d'appliquer pleinement ces mesures; 3. Prie instamment toutes les autorités des membres de la communauté internationale qui ne l'ont pas encore fait de prendre des mesures plus énergiques pour assurer le respect intégral de la résolution 46/215 et d'appliquer des sanctions appropriées, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international, à ceux qui contreviennent aux dispositions de cette résolution; 4. Demande aux États de veiller, par des mesures appropriées, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international découlant de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer2 et de la résolution 49/116, à ce qu'aucun bâtiment de pêche battant leur pavillon national n'opère dans les zones relevant de la juridiction nationale d'autres États s'il n'y a pas été dûment autorisé par les autorités compétentes de l'État ou des États côtiers concernés; les opérations de pêche ainsi autorisées doivent être effectuées conformément aux conditions énoncées dans le permis délivré; 5. Note les obligations que l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs1 impose aux États en ses parties IV et V en ce qui concerne les États non membres et les États non participants ainsi que les obligations qu'il met à la charge de l'État du pavillon; 6. Demande aux États et autres entités visés au paragraphe 1 de l'article 10 de l'Accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion qui ne l'ont pas encore fait d'accepter l'Accord; 7. Note qu'aucune partie à l'Accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion ne doit permettre à un navire de pêche battant son pavillon d'opérer en haute mer s'il n'y pas été autorisé par l'autorité ou les autorités compétentes de cette partie; tout navire de pêche à ce autorisé doit opérer conformément aux conditions énoncées dans le permis délivré; 8. Se félicite des initiatives prises par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture tendant à organiser une consultation d'experts en vue de mettre au point et de proposer des directives aux fins de l'élaboration d'un plan d'action visant à réduire les prises accidentelles d'oiseaux marins, à organiser une consultation d'experts en vue de mettre au point et de proposer des directives aux fins de l'élaboration d'un plan d'action pour la conservation et la gestion rationnelle des requins, et à tenir une consultation technique sur la gestion des capacités de pêche à l'effet de rédiger des directives destinées à régir le contrôle et la gestion des capacités de pêche; /...

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