A NATIONS UNIES Assemblée générale Distr. GÉNÉRALE A/RES/52/29 26 janvier 1998 Cinquante-deuxième session Point 39, c, de l'ordre du jour RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE [sans renvoi à une grande commission (A/52/L.30 et Add.1)] 52/29. La pêche hauturière au grand filet dérivant; la pêche non autorisée dans les zones relevant de la juridiction nationale et en haute mer; prises accessoires et déchets de la pêche; et autres faits nouveaux L'Assemblée générale, Réaffirmant ses résolutions 46/215 du 20 décembre 1991, 49/116 et 49/118 du 19 décembre 1994 ainsi que ses autres résolutions pertinentes, Réaffirmant également sa résolution 51/36 du 9 décembre 1996 sur la pêche hauturière au grand filet dérivant et ses effets sur les ressources biologiques des mers et des océans; la pêche non autorisée dans les zones relevant de la juridiction nationale et ses effets sur les ressources biologiques des mers et des océans; et les prises accessoires et les déchets de la pêche et leur impact sur l'utilisation durable des ressources biologiques marines de la planète, Consciente de la nécessité de promouvoir et de faciliter la coopération internationale, en particulier aux échelons régional et sous-régional, afin d'assurer la mise en valeur et l'utilisation durables des ressources biologiques des mers et des océans, conformément à la présente résolution, Sachant que l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs1 pose en principe général que les États doivent réduire au minimum la pollution, les déchets, les rejets, les captures par des engins perdus ou abandonnés, les captures d'espèces de poissons et autres non visées et l'impact sur les espèces associées ou dépendantes, en particulier les espèces menacées d'extinction, grâce à des mesures incluant, autant que possible, la mise au point et l'utilisation d'engins et de techniques de pêche sélectifs, sans danger pour l'environnement et d'un bon rapport coût-efficacité, et dispose en outre que les États doivent prendre des mesures, et notamment adopter des règlements, à l'effet de veiller à ce que des navires battant leur pavillon ne pratiquent pas la pêche sans autorisation dans les zones relevant de la juridiction nationale d'autres États, 1 A/CONF.164/37; voir également A/50/550, annexe I. 98-76208 /...

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