Nations Unies
A/RES/65/12
Assemblée générale
Distr. générale
3 février 2011
Soixante-cinquième session
Point 73 de l’ordre du jour
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 23 novembre 2010
[sans renvoi à une grande commission (A/65/L.13 et Add.1)]
65/12. Rapport de la Cour pénale internationale
L’Assemblée générale,
Rappelant sa résolution 64/9 du 2 novembre 2009 et toutes ses résolutions
antérieures sur la question,
Rappelant également que le Statut de Rome de la Cour pénale internationale 1
réaffirme les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies,
Réaffirmant l’importance historique de l’adoption du Statut de Rome,
Soulignant que la justice, surtout la justice transitionnelle en période de conflit
ou d’après conflit, est une des conditions fondamentales de la pérennisation de la
paix,
Convaincue qu’il faut absolument mettre fin à l’impunité pour que les sociétés
en proie à un conflit ou s’en relevant tirent les leçons des exactions commises contre
les civils touchés par le conflit et pour que de tels actes ne se reproduisent pas,
Notant avec satisfaction que la Cour pénale internationale a considérablement
avancé dans ses analyses, enquêtes et procédures judiciaires concernant diverses
situations et affaires qui lui ont été renvoyées par les États parties au Statut de Rome
et par le Conseil de sécurité, conformément audit Statut,
Rappelant que, pour que la Cour pénale internationale puisse s’acquitter de ses
fonctions, il demeure indispensable qu’elle bénéficie de la part des États, de
l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations internationales et
régionales, d’une coopération et d’une aide effectives et complètes pour tous les
aspects de son mandat,
Remerciant le Secrétaire général d’avoir apporté un appui efficace et diligent à
la Cour pénale internationale, conformément à l’Accord régissant les relations entre
l’Organisation des Nations Unies et la Cour pénale internationale (« l’Accord ») 2,
_______________
1
2
10-51327
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2187, no 38544.
Ibid., vol. 2283, no 1272.
*1051327*
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