A/RES/58/232 spécialisées, l’Organisation mondiale du tourisme convient de prendre des mesures afin de soumettre dès que possible à ses organes compétents respectifs toutes les recommandations formelles que l’Organisation des Nations Unies pourrait lui adresser. 2. L’Organisation mondiale du tourisme convient d’engager des consultations avec l’Organisation des Nations Unies, à la demande de cette dernière, et de lui rendre compte en temps opportun des mesures qu’elle ou ses membres auront prises en vue de donner effet à ces recommandations, ou de tout autre résultat auquel auraient abouti leurs délibérations. Article 6 Assistance à l’Organisation des Nations Unies L’Organisation mondiale du tourisme coopère avec l’Organisation des Nations Unies, conformément à la Charte des Nations Unies et à ses propres Statuts, en lui fournissant, autant que possible, toute information ou études particulières ainsi que toute assistance que celle-ci peut lui demander. Article 7 Rapports périodiques L’Organisation mondiale du tourisme présente à l’Organisation des Nations Unies des rapports périodiques sur ses activités. Article 8 Échange d’informations et de documents Sous réserve des mesures qui pourraient être nécessaires pour préserver le caractère confidentiel de certains documents, l’Organisation des Nations Unies et l’Organisation mondiale du tourisme procèdent à un échange complet et rapide des informations et documents susceptibles de présenter un intérêt. Article 9 Information Compte tenu de l’objectif de l’Organisation mondiale du tourisme, tel qu’énoncé au paragraphe 1 de l’article 3 de ses Statuts, et aux fins de la coordination des activités de l’Organisation dans ce domaine avec celles des services d’information de l’Organisation des Nations Unies, l’Organisation mondiale du tourisme et l’Organisation des Nations Unies conviennent de conclure des arrangements complémentaires à cet égard. Article 10 Relations avec la Cour internationale de Justice 1. L’Organisation mondiale du tourisme convient de fournir toute information qui lui serait demandée par la Cour internationale de Justice, conformément à l’article 34 du Statut de la Cour. 2. L’Assemblée générale des Nations Unies autorise l’Organisation mondiale du tourisme à demander des avis consultatifs à la Cour internationale de Justice sur les questions juridiques qui se poseraient dans le cadre des activités relevant de sa compétence, à l’exception de celles concernant les relations entre l’Organisation des Nations Unies et l’Organisation mondiale du tourisme ou d’autres institutions spécialisées. 4

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