A/RES/50/224 Page 2 réduction des montants, en dollars des États-Unis, à mettre en recouvrement auprès de l'Ukraine à compter du 1er juillet 1996 sera égale aux montants supplémentaires, en dollars des États-Unis, mis en recouvrement auprès de la Grèce, conformément à l'alinéa a) du paragraphe 2 ci-dessus, et que la présente décision pourra, le cas échéant, être modifiée en fonction de toute décision pertinente que pourra prendre à l'avenir l'Assemblée générale; 3. Souligne le fait que le paragraphe 2 ci-dessus n'entraîne aucune modification des quotes-parts des autres États Membres concernant le financement des opérations de maintien de la paix; 4. Note l'intention manifestée par l'Ukraine le 29 mars 1996 à la Cinquième Commission en ce qui concerne le règlement de ses arriérés de paiement1; 5. Décide d'inscrire à l'ordre du jour provisoire de sa cinquante et unième session la question intitulée "Reclassement de l'Ukraine dans le groupe des États Membres visé à l'alinéa c) du paragraphe 3 de la résolution 43/232 de l'Assemblée générale". 104e séance plénière 11 avril 1996 1 Voir A/C.5/50/SR.51.

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