A/RES/64/142
b) Offrir une prise en charge et une protection appropriées aux enfants
vulnérables comme les enfants victimes de violence et d’exploitation, les enfants
abandonnés, les enfants vivant dans la rue, les enfants nés hors mariage, les enfants
non accompagnés ou séparés de leur famille, les enfants déplacés à l’intérieur du
territoire ou réfugiés, les enfants de travailleurs migrants, les enfants de demandeurs
d’asile et les enfants vivant avec le VIH/sida ou d’autres maladies graves ou affectés
par ces maladies.
10. Des efforts particuliers devraient être faits pour lutter contre la discrimination
fondée sur le statut de l’enfant ou de ses parents, pour quelque motif que ce soit, y
compris la pauvreté, l’appartenance ethnique, la religion, le sexe, le handicap
physique ou mental, le VIH/sida ou une autre maladie grave aussi bien physique que
mentale, la naissance hors mariage, la stigmatisation socioéconomique, et toutes les
autres situations ou statuts pouvant conduire les parents à confier ou à abandonner
l’enfant ou donner lieu au retrait de l’enfant à ses parents.
B.
Protection de remplacement
11. Dans toutes les décisions concernant la protection de remplacement, il
convient de prendre en compte qu’il est préférable, en principe, de maintenir
l’enfant aussi près que possible de son lieu de résidence habituel, pour faciliter les
contacts avec sa famille et, éventuellement, faciliter à terme son retour dans sa
famille, et pour éviter de trop bouleverser sa vie scolaire, culturelle et sociale.
12. Les décisions concernant les enfants bénéficiant d’une protection de
remplacement, y compris dans le cadre de placements informels, devraient dûment
prendre en considération l’importance de garantir à ces enfants un foyer stable et de
répondre à leur besoin d’un attachement sûr et continu aux personnes qui en ont la
charge, la permanence étant de manière générale un objectif clef.
13. Les enfants doivent à tout moment être traités avec dignité et respect et
bénéficier d’une protection effective contre la violence, la négligence et toute forme
d’exploitation de la part des personnes qui en ont la charge, des autres enfants ou de
tiers, quel que soit le type de prise en charge dont ils bénéficient.
14. Le retrait de l’enfant à sa famille doit être considéré comme une mesure de
dernier recours qui devrait être, dans la mesure du possible, temporaire et de la
durée la plus courte possible. Les décisions de retrait devraient être régulièrement
réexaminées et le retour de l’enfant auprès de ses parents, une fois que les
problèmes à l’origine de la décision de retrait ont été résolus ou ont disparu, devrait
se faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément à l’évaluation évoquée au
paragraphe 49 ci-après.
15. La pauvreté financière ou matérielle, ou des conditions uniquement et
exclusivement imputables à cet état de pauvreté, ne devraient jamais servir de
justification pour retirer un enfant à la garde de ses parents, pour placer un enfant
sous protection de remplacement ou pour empêcher sa réintégration. Elles devraient
plutôt être interprétées comme un signe qu’il convient d’apporter une assistance
appropriée à la famille.
16. Il faut veiller à promouvoir et à garantir tous les autres droits particulièrement
pertinents pour les enfants privés de protection parentale, y compris, mais pas
uniquement, le droit d’accéder aux services d’éducation et de santé et aux autres
services de base, le droit à une identité, la liberté de religion ou de croyance, le droit
de pratiquer sa langue, et le droit à la propriété et à l’héritage.
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