A/RES/64/142
familles et des enfants soient prises en compte dans tous les ministères directement
ou indirectement concernés.
25. Les États ont la responsabilité de déterminer les besoins de coopération
internationale aux fins de l’application des présentes Lignes directrices et de
solliciter cette coopération. Ces demandes devraient être dûment examinées et
recevoir une réponse positive chaque fois que cela est possible et approprié. La mise
en œuvre renforcée des présentes Lignes directrices devrait être inscrite dans les
programmes de coopération aux fins du développement. Les entités étrangères qui
apportent leur assistance à un État devraient s’abstenir de toute initiative
incompatible avec les présentes Lignes directrices.
26. Rien dans les présentes Lignes directrices ne saurait être interprété comme
encourageant ou tolérant l’adoption de normes inférieures à celles qui peuvent
exister dans les États concernés, y compris dans les législations nationales. De la
même manière, les autorités compétentes, les organisations professionnelles et
autres sont encouragées à élaborer des lignes directrices nationales ou professionnelles s’appuyant sur la lettre et l’esprit des présentes Lignes directrices.
III. Champ d’application des Lignes directrices
27. Les présentes Lignes directrices s’appliquent à l’usage judicieux et aux
modalités des arrangements formels de protection de remplacement pour toutes les
personnes âgées de moins de 18 ans, à l’exception des cas où, en vertu de la loi
applicable à l’enfant, la majorité est atteinte plus tôt. Dans certains cas, qui sont
précisés, elles s’appliquent aussi aux arrangements informels, compte tenu à la fois
du rôle important de la famille élargie et de la communauté et des obligations de
l’État à l’égard de tous les enfants qui ne bénéficient pas de la protection de leurs
parents ou de responsables désignés par la loi ou par la coutume, comme le prévoit
la Convention relative aux droits de l’enfant2.
28. Les principes énoncés dans les présentes Lignes directrices sont également
applicables, selon les cas, aux jeunes bénéficiant déjà d’une protection de
remplacement et ayant encore besoin, à titre temporaire, d’une protection ou d’un
appui après avoir atteint l’âge de la majorité aux termes de la loi applicable.
29. Aux fins des présentes Lignes directrices, et sous réserve, notamment, des
exceptions énoncées au paragraphe 30 ci-après, les définitions suivantes
s’appliquent :
a) Enfants privés de protection parentale : tout enfant ne bénéficiant pas de
la protection permanente d’au moins un de ses parents, quelles qu’en soient les
raisons et les circonstances. Les enfants privés de protection parentale qui se
trouvent hors de leur pays de résidence habituel ou qui sont victimes d’une situation
d’urgence peuvent être considérés comme :
i)
« Non accompagnés » s’ils ne sont pas pris en charge par un autre
membre de la famille ou par un adulte qui, en application de la loi ou de la
coutume, en a la responsabilité ; ou
ii) « Séparés » s’ils sont séparés de la personne qui était précédemment
chargée, selon la loi ou la coutume, de subvenir à leurs besoins ; ils peuvent
cependant être accompagnés d’un autre membre de leur famille ;
b)
La protection de remplacement peut prendre les formes suivantes :
i)
Arrangement informel : tout arrangement privé par lequel l’enfant est
pris en charge dans un cadre familial pour une durée déterminée ou
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