Nations Unies
A/RES/56/163
Assemblée générale
Distr. générale
20 février 2002
Cinquante-sixième session
Point 119, b, de l’ordre du jour
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
[sur le rapport de la Troisième Commission (A/56/583/Add.2)]
56/163. Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus,
groupes et organes de la société de promouvoir et protéger
les droits de l’homme et les libertés fondamentales
universellement reconnus
L’Assemblée générale,
Rappelant sa résolution 53/144 du 9 décembre 1998, par laquelle elle a adopté
par consensus la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes
et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les
libertés fondamentales universellement reconnus,
Réaffirmant l’importance de la Déclaration, de sa promotion et de son
application,
Notant avec une grande inquiétude que, dans nombre de pays, les personnes et
organisations qui s’emploient à promouvoir et défendre les droits de l’homme et les
libertés fondamentales sont en butte à des menaces, au harcèlement et à l’insécurité
du fait de ces activités,
Notant avec une grande inquiétude le nombre considérable de communications
reçues par la Représentante spéciale du Secrétaire général chargée d’étudier la
question des défenseurs des droits de l’homme qui, avec les rapports émanant de
certains mécanismes spéciaux, mettent en évidence la gravité des risques auxquels
les défenseurs des droits de l’homme sont exposés,
Notant avec une grande inquiétude que, dans bien des pays de toutes les
régions du monde, les menaces, attaques et actes d’intimidation dont les défenseurs
des droits de l’homme sont la cible continuent à bénéficier de l’impunité et que les
activités et la sécurité des défenseurs des droits de l’homme en pâtissent,
Soulignant que les individus et les organisations et groupements non
gouvernementaux jouent un rôle important dans la promotion et la protection des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris la lutte contre
l’impunité,
Se félicitant de la coopération entre la Représentante spéciale et les personnes
mandatées pour étudier des questions au titre d’autres procédures spéciales de la
Commission des droits de l’homme,
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