Nations Unies
Assemblée générale
A/RES/56/20
Distr. générale
21 décembre 2001
Cinquante-sixième session
Point 70 de l’ordre du jour
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
[sur le rapport de la Première Commission (A/56/531)]
56/20.
Le rôle de la science et de la technique dans le contexte
de la sécurité internationale et du désarmement
L’Assemblée générale,
Considérant que les nouvelles réalisations scientifiques et techniques peuvent
se prêter à des applications civiles aussi bien que militaires et qu’il faut poursuivre
et encourager les progrès de la science et de la technique à des fins civiles,
Craignant que les applications militaires des nouvelles réalisations
scientifiques et techniques ne contribuent grandement à la modernisation et au
perfectionnement des systèmes d’armes avancés, en particulier des armes de
destruction massive,
Consciente de la nécessité de suivre de près et d’orienter vers des fins
bénéfiques les progrès scientifiques et techniques qui risquent de compromettre la
sécurité internationale et le désarmement,
Sachant que les transferts internationaux à des fins pacifiques de produits,
services et compétences à double usage résultant des technologies de pointe sont
importants pour le développement économique et social des États,
Sachant également qu’il est nécessaire de réglementer le transfert de produits
et techniques à double usage et de technologies de pointe ayant des applications
militaires grâce à des directives universellement applicables et non discriminatoires,
négociées au niveau multilatéral,
Se déclarant préoccupée par la prolifération croissante des arrangements et
régimes spéciaux et exclusifs d’exportation des produits et techniques à double
usage, qui tendent à entraver le développement économique et social des pays en
développement,
Rappelant que, dans le Document final de la douzième Conférence des chefs
d’État ou de gouvernement des pays non alignés, tenue à Durban (Afrique du Sud)
du 29 août au 3 septembre 1998 1, il a été noté avec inquiétude que les restrictions
limitant excessivement les exportations vers les pays en développement de
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A/53/667-S/1998/1071, annexe I.