A/RES/74/17
Nations Unies
Assemblée générale
Distr. générale
13 décembre 2019
Soixante-quatorzième session
Point 31 a) de l’ordre du jour
Prévention des conflits armés : prévention des conflits armés
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
le 9 décembre 2019
[sans renvoi à une grande commission (A/74/L.12/Rev.1 et A/74/L.12/Rev.1/Add.1)]
74/17.
Problème de la militarisation de la République autonome
de Crimée et de la ville de Sébastopol (Ukraine),
ainsi que de certaines parties de la mer Noire et de la mer d’Azov
L’Assemblée générale,
Rappelant la Charte des Nations Unies, qui dispose notamment que les Membres
de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la
menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance
politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des
Nations Unies,
Rappelant également sa résolution 68/262 du 27 mars 2014 sur l’intégrité
territoriale de l’Ukraine, dans laquelle elle a affirmé son attachement à la
souveraineté, à l’indépendance politique, à l’unité et à l’intégrité territoriale de
l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues,
Rappelant en outre sa résolution 73/194 du 17 décembre 2018 sur le problème
de la militarisation de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol
(Ukraine), ainsi que de certaines parties de la mer Noire et de la mer d’Azov,
Rappelant ses résolutions 71/205 du 19 décembre 2016, 72/190 du 19 décembre
2017 et 73/263 du 22 décembre 2018 sur la situation des droits de l’homme dans la
République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol (Ukraine),
Vivement préoccupée de constater que la Fédération de Russie n’a pas mis en
œuvre les dispositions de ces résolutions et les décisions pertinentes des organisations
internationales, des institutions spécialisées et des entités des Nations Unies,
Rappelant sa résolution 3314 (XXIX) du 14 décembre 1974,
Condamnant la poursuite de l’occupation temporaire par la Fédération de Russie
d’une partie du territoire de l’Ukraine, à savoir la République autonome de Crimée et
19-21186 (F)
*1921186*