A/HRC/RES/40/11 l’homme, lorsqu’ils sont menacés, de contacter immédiatement des autorités compétentes et disposant de fonds suffisants pour prendre des mesures de protection effectives, compte tenu du caractère croisé des violations et des atteintes dont les défenseuses des droits de l’homme, les peuples autochtones, les enfants, les personnes appartenant à des minorités et les populations rurales et marginalisées font l’objet ; 10. Demande aux États de lutter contre l’impunité en menant des enquêtes rapides, impartiales et indépendantes et en faisant en sorte que les acteurs étatiques ou non étatiques auteurs d’agressions et de menaces visant des défenseurs des droits de l’homme quels qu’ils soient ou des avocats et représentants légaux, des journalistes et des professionnels des médias couvrant ces questions, ainsi que leur famille et les personnes qui leur sont associées, soient systématiquement amenés à répondre de leurs actes, et en condamnant publiquement tous les actes de violence, de discrimination, d’intimidation et de représailles, soulignant que de telles pratiques sont toujours injustifiées ; 11. Se déclare à nouveau particulièrement préoccupé par la discrimination et la violence systémiques et structurelles, y compris la violence sexuelle et fondée sur le genre, que subissent les défenseuses des droits de l’homme de tous âges, et demande aux États de prendre les mesures énergiques et concrètes qui s’imposent pour protéger les défenseuses des droits de l’homme et de tenir compte de la situation particulière des femmes dans les efforts qu’ils font pour instaurer un climat sûr et favorable pour la défense des droits de l’homme, comme l’a demandé l’Assemblée générale dans ses résolutions 68/181 et 72/247 ; 12. Réaffirme le droit de chacun, individuellement ou en association avec d’autres, d’avoir accès sans entrave aux organismes internationaux, en particulier à l’Organisation des Nations Unies, à ses représentants et à ses mécanismes qui œuvrent dans le domaine des droits de l’homme, y compris au Conseil des droits de l’homme, aux titulaires de mandat au titre des procédures spéciales, au mécanisme d’examen périodique universel et aux organes conventionnels, ainsi qu’aux mécanismes régionaux de défense des droits de l’homme, et à communiquer avec eux ; 13. Condamne fermement les actes de représailles et de violence, les agressions ciblées, les actes d’intimidation, les détentions arbitraires, les actes de torture, les disparitions et les meurtres dont sont victimes des personnes, y compris des défenseurs des droits de l’homme, parce qu’elles œuvrent en faveur des droits de l’homme, collectent et diffusent des informations sur les violations des droits de l’homme et les atteintes à ces droits ou parce qu’elles coopèrent avec des mécanismes nationaux, régionaux et internationaux, ainsi que le fait de soumettre ces personnes à des poursuites pénales ; 14. Demande aux États : a) De respecter, de protéger et de réaliser les droits de l’homme, en particulier le droit à la vie, le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible, le droit à un niveau de vie suffisant, le droit à une nourriture adéquate et à un logement suffisant, le droit à l’eau potable et à l’assainissement et les droits culturels, ainsi que les droits de l’homme qui ont un lien avec les moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, y compris dans toutes les actions menées pour relever les défis environnementaux ; b) D’adopter et de mettre en œuvre des lois ou des politiques fortes et efficaces garantissant, entre autres choses, le droit de prendre part à la conduite des affaires publiques et à la vie culturelle, la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et l’égalité d’accès à la justice, y compris à un recours utile, dans le domaine de l’environnement ; c) De faciliter la sensibilisation et la participation du public, y compris la société civile, les femmes, les enfants, les jeunes, les peuples autochtones, les populations locales et rurales, les paysans et les autres populations qui dépendent directement de la biodiversité et des services fournis par les écosystèmes, à la prise de décisions dans le domaine de l’environnement et à la mise en œuvre, au suivi et à l’examen du Programme de développement durable à l’horizon 2030, en protégeant tous les droits de l’homme, notamment le droit à la liberté d’expression et le droit à la liberté de réunion pacifique et d’association, qu’ils soient exercés par Internet ou autrement ; GE.19-05450 5

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