A/HRC/RES/40/11
d)
De s’acquitter pleinement de leur obligation de respecter, de protéger et de
réaliser les droits de l’homme sans distinction aucune, y compris dans l’application des lois
et politiques relatives à l’environnement ;
e)
D’instaurer un climat sûr encourageant les jeunes et les enfants à
entreprendre des projets visant à défendre les droits de l’homme liés à l’environnement ;
f)
De promouvoir un environnement sûr et favorable dans lequel les individus,
groupes et organes de la société, y compris ceux qui travaillent sur les questions relatives
aux droits de l’homme et à l’environnement, notamment la biodiversité, puissent agir sans
entrave et sans être soumis à la violence, aux menaces et à l’insécurité ;
g)
De prévoir des voies de recours utiles contre les violations des droits de
l’homme, y compris ceux qui sont liés aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr,
propre, sain et durable, et les atteintes à ces droits, conformément aux engagements pris au
regard du droit international et aux obligations qui en découlent ;
h)
De mettre en place ou de maintenir des cadres juridiques et institutionnels
effectifs régissant les activités des acteurs publics et privés afin de prévenir, de réduire et de
réparer les atteintes à la biodiversité, en tenant compte des obligations et des engagements
relatifs aux droits de l’homme qui sont liés aux moyens de bénéficier d’un environnement
sûr, propre, sain et durable ;
i)
De tenir compte des obligations et des engagements qui concernent les droits
de l’homme liés aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable
dans le contexte de la mise en œuvre et du suivi du Programme de développement durable à
l’horizon 2030 dans une perspective de genre, en gardant à l’esprit la nature intégrée et
multisectorielle de ce programme ;
15.
Demande également aux États d’encourager et de faciliter la participation du
public aux mesures prises pour prévenir et combattre la corruption impliquant des agents de
l’État, des représentants du monde des affaires et d’autres acteurs non étatiques, et de
promouvoir la transparence, le respect du principe de responsabilité et la gouvernance
efficace dans le cadre de ces mesures, et de sensibiliser le public à l’existence, aux causes et
à la gravité de la corruption ainsi qu’à la menace qu’elle représente, y compris toutes les
conséquences qu’elle peut avoir pour la jouissance des droits économiques, sociaux et
culturels, et demande en outre à tous les États de respecter, de promouvoir et de protéger la
liberté de chacun de rechercher, de recevoir, de publier et de diffuser des informations
concernant la corruption, y compris en protégeant les acteurs qui le font, dont les
défenseurs des droits de l’homme liés à l’environnement ;
16.
Prie instamment les États de garder à l’esprit l’importance du renforcement
des capacités et de l’autonomisation des peuples autochtones, y compris de leur
participation pleine et effective aux processus de prise de décisions dans les domaines qui
les concernent directement, ainsi que l’importance des consultations visant à obtenir le
consentement préalable, libre et éclairé de ces peuples, et le rôle important que jouent à cet
égard les défenseurs autochtones des droits de l’homme, encourage les États à s’employer à
atteindre les objectifs établis dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des
peuples autochtones, et encourage également les États qui ne l’ont pas encore fait à
envisager d’adhérer à la Convention (no 169) de l’Organisation internationale du Travail sur
les peuples indigènes et tribaux, 1989, ou de la ratifier ;
17.
Encourage les États à veiller à ce que les informations détenues par les
autorités publiques, y compris celles qui portent sur des questions relatives à
l’environnement, à la terre, aux ressources naturelles et au développement, soient
divulguées de manière proactive et ne soient pas indûment classées ou autrement
dissimulées au public, et demande à tous les États d’adopter des lois et des politiques
transparentes, claires et adaptées qui prévoient la divulgation effective des informations
détenues par les autorités publiques et consacrent le droit général de demander et d’obtenir
ces informations, auxquelles le public devrait avoir accès, sauf restrictions limitées,
proportionnées, nécessaires et clairement définies ;
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GE.19-05450