A/RES/60/251
favoriser la promotion et la défense de tous les droits de l’homme - civils,
politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement ;
5.
Décide que le Conseil aura pour vocation, notamment :
a) De promouvoir l’éducation et la formation dans le domaine des droits de
l’homme, ainsi que les services consultatifs, l’assistance technique et le
renforcement des capacités qui seront apportés en consultation et en accord avec les
États Membres concernés ;
b) D’être un lieu de dialogue sur les questions thématiques relatives à tous
les droits de l’homme ;
c)
De faire à l’Assemblée générale des recommandations dans le sens de
l’expansion continue du droit international des droits de l’homme ;
d) D’encourager le respect intégral des obligations souscrites par les États
dans le domaine des droits de l’homme et le suivi de la réalisation des objectifs
fixés et du respect des engagements relatifs à la promotion et la défense des droits
de l’homme issus des conférences et réunions au sommet des Nations Unies ;
e)
De procéder à un examen périodique universel, sur la foi d’informations
objectives et fiables, de la manière dont chaque État s’acquitte de ses obligations et
engagements en matière de droits de l’homme de façon à garantir l’universalité de
son action et l’égalité de traitement de tous les États ; se voulant une entreprise de
coopération fondée sur un dialogue auquel le pays concerné est pleinement associé
et qui tient compte des besoins du pays en matière de renforcement de ses capacités,
cet examen viendra compléter l’œuvre des organes conventionnels sans faire double
emploi ; le Conseil décidera des modalités de l’examen périodique universel et du
temps qu’il faudra y consacrer dans l’année qui suivra sa première session ;
f)
De concourir, à la faveur du dialogue et de la coopération, à prévenir les
violations des droits de l’homme et d’intervenir promptement en cas de crise dans le
domaine des droits de l’homme ;
g) D’assumer le rôle et les responsabilités de la Commission des droits de
l’homme vis-à-vis des activités du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits
de l’homme, comme l’Assemblée générale en a décidé dans sa résolution 48/141 du
20 décembre 1993 ;
h) D’œuvrer en étroite coopération avec les gouvernements, les
organisations régionales, les organismes nationaux de défense des droits de
l’homme et la société civile dans le domaine des droits de l’homme ;
i)
De formuler des recommandations au sujet de la promotion et de la
défense des droits de l’homme ;
j)
De présenter un rapport annuel à l’Assemblée générale ;
6.
Décide également que le Conseil assumera, réexaminera et au besoin
améliorera et rationalisera tous les mandats, mécanismes, fonctions et attributions
de la Commission des droits de l’homme de façon à maintenir le régime des
procédures spéciales, ainsi qu’un mécanisme de conseil et de plainte ; le Conseil
achèvera cet examen dans l’année qui suivra sa première session ;
7.
Décide en outre que le Conseil sera composé de quarante-sept États
Membres qui seront élus directement et individuellement au scrutin secret à la
majorité des membres de l’Assemblée générale ; sa composition respectera le
principe d’une répartition géographique équitable, les sièges étant répartis comme
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