A/RES/59/261
44. Prend acte également du rapport du Représentant spécial du Secrétaire
général pour les enfants et les conflits armés 13 ;
45. Constate que, dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale 14,
les violences sexuelles sur la personne d’enfants de moins de 15 ans, leur
conscription ou leur enrôlement ou leur utilisation comme participants actifs aux
hostilités dans les conflits armés internationaux ou non internationaux, sont
considérés comme crimes de guerre ;
46. Condamne énergiquement l’enrôlement et l’utilisation d’enfants dans les
conflits armés, qui sont contraires au droit international, et invite instamment tous
les États et autres parties à des conflits armés qui se livrent à de telles pratiques à y
mettre fin ;
47. Constate que les États, le système des Nations Unies et la société civile
s’efforcent de mettre un terme au recrutement et à l’utilisation d’enfants dans les
conflits armés ;
48.
Demande aux États :
a) Lorsqu’ils ratifient le Protocole facultatif se rapportant à la Convention
relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits
armés 15 , de relever l’âge minimum de l’engagement volontaire dans les forces
armées nationales par rapport à l’âge fixé au paragraphe 3 de l’article 38 de la
Convention, étant donné qu’en vertu de la Convention les personnes âgées de moins
de 18 ans ont droit à une protection spéciale, et de prévoir des garanties pour faire
en sorte que l’engagement ne soit pas obtenu de force ou sous la contrainte ;
b) De prendre toutes les mesures possibles pour assurer la démobilisation et
le désarmement effectif des enfants utilisés dans les conflits armés et de mettre en
œuvre toutes mesures utiles pour assurer leur réadaptation, leur rétablissement
physique et psychologique et leur réinsertion sociale, compte tenu des droits et des
besoins et capacités spécifiques des filles ;
c)
De prendre, à titre prioritaire, toutes les mesures possibles pour empêcher
l’enrôlement et l’utilisation d’enfants par des groupes armés, par opposition aux
forces armées d’un État, notamment en adoptant les mesures juridiques nécessaires
pour interdire et criminaliser de telles pratiques ;
d) De protéger les enfants touchés par les conflits armés, en particulier
contre les violations du droit international humanitaire et du droit relatif aux droits
de l’homme et de faire en sorte qu’ils bénéficient en temps utile d’une aide
humanitaire effective, conformément aux Conventions de Genève du 12 août 1949 16
et au droit international humanitaire ;
49. Demande aux organismes des Nations Unies et à la communauté
internationale de coopérer avec les États à la mise au point de projets de
renforcement des capacités d’éducation et de formation des enfants démobilisés afin
de les réinsérer dans la société ;
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A/59/426.
Documents officiels de la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la
création d’une cour pénale internationale, Rome, 15 juin-17 juillet 1998, vol. I : Documents finals
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.02.I.5), sect. A.
15
Résolution 54/263, annexe I.
16
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, nos 970 à 973.
14
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