A/RES/61/32 Nations Unies Assemblée générale Distr. générale 18 décembre 2006 Soixante et unième session Point 77 de l’ordre du jour Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 4 décembre 2006 [sur la base du rapport de la Sixième Commission (A/61/453)] 61/32. Rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur les travaux de sa trente-neuvième session L’Assemblée générale, Rappelant sa résolution 2205 (XXI) du 17 décembre 1966 portant création de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international et donnant à celle-ci pour mandat d’encourager l’harmonisation et l’unification progressives du droit commercial international et, ce faisant, de prendre en considération l’intérêt qu’ont tous les peuples, particulièrement ceux des pays en développement, à un large développement du commerce international, Se déclarant de nouveau convaincue que la modernisation et l’harmonisation progressives du droit commercial international, qui réduisent ou font disparaître les obstacles juridiques aux échanges commerciaux internationaux, notamment ceux auxquels se heurtent les pays en développement, favoriseraient de façon appréciable la coopération économique universelle entre tous les États sur la base de l’égalité, de l’équité et de la communauté d’intérêts, ainsi que l’élimination de la discrimination dans le commerce international et, partant, le bien-être de tous les peuples, Ayant examiné le rapport de la Commission sur les travaux de sa trenteneuvième session 1, Déclarant de nouveau craindre que les activités menées dans le domaine du droit commercial international par d’autres organes sans coordination avec la Commission n’aboutissent à des doubles emplois regrettables et n’aillent à l’encontre de l’efficacité, de l’homogénéité et de la cohérence qui sont les objectifs de l’unification et de l’harmonisation du droit commercial international, Réaffirmant que la Commission, principal organe juridique des Nations Unies dans le domaine du droit commercial international, a pour mandat de coordonner l’activité juridique dans cette discipline afin d’éviter, en particulier, les doubles emplois, notamment dans les organisations qui élaborent des règles de commerce international, et de favoriser l’efficacité, l’homogénéité et la cohérence de la _______________ 1 06-49636 Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante et unième session, Supplément no 17 (A/61/17).

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