A/RES/53/128 Page 4 8. Invite les États parties, lorsqu’ils présenteront au Comité leurs rapports sur l’application de l’article 7 de la Convention, à lui fournir, conformément à ses directives concernant l’établissement des rapports, leurs statistiques sur l’enregistrement des naissances et toutes autres données utiles à ce sujet; 9. Demande au Secrétaire général de veiller à ce que le Comité dispose de ressources humaines et matérielles suffisantes pour pouvoir s’acquitter de ses fonctions efficacement et rapidement, et prend note du plan d’action du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme visant à renforcer l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant ainsi que des mesures prises pour garantir un soutien provisoire au Comité dans le cadre dudit plan; 10. Engage les États parties à la Convention à en appliquer intégralement les dispositions, à coopérer étroitement avec le Comité et à s’acquitter ponctuellement de l’obligation de présenter des rapports que leur impose la Convention, conformément aux directives élaborées par le Comité; 11. Constate avec préoccupation qu’il a été fait de nombreuses réserves à la Convention, et prie instamment les États parties de retirer celles d’entre elles qui sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention et d’envisager de revenir sur les autres dans le but de les retirer également; 12. Engage les États parties à la Convention à prendre les mesures appropriées pour que l’amendement au paragraphe 2 de l’article 43 de la Convention puisse recueillir le plus rapidement possible l’approbation de la majorité des deux tiers d’entre eux et puisse ainsi entrer en vigueur pour porter de dix à dix-huit le nombre des membres du Comité; 13. Engage également les États parties à la Convention à faire en sorte que l’éducation des enfants se fasse dans l’esprit de l’article 29 de la Convention et que cette éducation vise notamment à leur inculquer le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le respect de la Charte des Nations Unies et le respect des autres cultures, et à les préparer à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d’égalité entre les sexes et d’amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d’origine autochtone; 14. Engage en outre les États parties à la Convention à en faire largement connaître les principes et dispositions aux adultes comme aux enfants, comme ils s’y sont engagés à l’article 42 de la Convention, et les invite à promouvoir la formation dans le domaine des droits de l’enfant de tous ceux qui exercent des activités se rapportant aux enfants, par exemple dans le cadre du programme de services consultatifs et de coopération technique en matière de droits de l’homme; 15. Insiste sur le fait que l’application de la Convention contribue à la réalisation des objectifs du Sommet mondial pour les enfants, comme le Secrétaire général l’a souligné dans son rapport8 sur les progrès accomplis à mi-parcours de la décennie dans l’application de la résolution 45/217 de l’Assemblée générale en date 21 décembre 1990, et dans son rapport sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Déclaration mondiale et du Plan d’action adoptés à l’issue du Sommet mondial pour les enfants9; 8 A/51/256. 9 A/53/186. /...

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