17. Demande aux États de garantir, dans la mesure où cela est compatible avec leurs obligations, le droit d’un enfant dont les parents résident dans des États différents de maintenir régulièrement, sauf circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et un contact direct avec ses deux parents en lui assurant des moyens exécutoires d’accès et de visite dans les deux États et en respectant le principe selon lequel les deux parents sont conjointement responsables de l’éducation et du développement de leurs enfants ;