Nations Unies
Assemblée générale
A/RES/59/63
Distr. générale
16 décembre 2004
Cinquante-neuvième session
Point 62 de l’ordre du jour
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 3 décembre 2004
[sur la base du rapport de la Première Commission (A/59/456)]
59/63.
Création d’une zone exempte d’armes nucléaires
dans la région du Moyen-Orient
L’Assemblée générale,
Rappelant ses résolutions 3263 (XXIX) du 9 décembre 1974, 3474 (XXX) du
11 décembre 1975, 31/71 du 10 décembre 1976, 32/82 du 12 décembre 1977, 33/64
du 14 décembre 1978, 34/77 du 11 décembre 1979, 35/147 du 12 décembre 1980,
36/87 A et B du 9 décembre 1981, 37/75 du 9 décembre 1982, 38/64 du
15 décembre 1983, 39/54 du 12 décembre 1984, 40/82 du 12 décembre 1985, 41/48
du 3 décembre 1986, 42/28 du 30 novembre 1987, 43/65 du 7 décembre 1988,
44/108 du 15 décembre 1989, 45/52 du 4 décembre 1990, 46/30 du 6 décembre
1991, 47/48 du 9 décembre 1992, 48/71 du 16 décembre 1993, 49/71 du
15 décembre 1994, 50/66 du 12 décembre 1995, 51/41 du 10 décembre 1996, 52/34
du 9 décembre 1997, 53/74 du 4 décembre 1998, 54/51 du 1er décembre 1999, 55/30
du 20 novembre 2000, 56/21 du 29 novembre 2001, 57/55 du 22 novembre 2002 et
58/34 du 8 décembre 2003 relatives à la création d’une zone exempte d’armes
nucléaires dans la région du Moyen-Orient,
Rappelant également les recommandations visant à créer une telle zone au
Moyen-Orient conformément aux dispositions des paragraphes 60 à 63 du
Document final de sa dixième session extraordinaire 1, notamment de l’alinéa d du
paragraphe 63,
Soulignant les dispositions fondamentales des résolutions susmentionnées, où
il est demandé à toutes les parties directement intéressées d’envisager de prendre
d’urgence les mesures concrètes voulues pour donner effet à la proposition tendant à
créer une zone exempte d’armes nucléaires dans la région du Moyen-Orient et, dans
l’attente et au cours de l’établissement d’une telle zone, de déclarer solennellement
leur intention de s’abstenir, sur la base de la réciprocité, de fabriquer, d’acquérir ou
de posséder d’aucune autre manière des armes nucléaires et dispositifs explosifs
nucléaires, de n’autoriser l’implantation d’armes nucléaires sur leur territoire par
aucune tierce partie, d’accepter de soumettre leurs installations nucléaires aux
garanties de l’Agence internationale de l’énergie atomique, de déclarer leur appui à
la création d’une telle zone et de déposer leurs déclarations auprès du Conseil de
sécurité aux fins d’examen, selon qu’il conviendra,
_______________
1
04-48005
Résolution S-10/2.
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