Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants A/RES/77/209 quelconque de détention ou d’emprisonnement et, à cet égard, souligne que le fait de veiller à ce que tout individu placé en état d’arrestation ou en détention soit promptement présenté en personne à un juge ou à tout autre magistrat indépendant, le fait de lui permettre d’avoir accès sans délai aux services d’un conseil juridique et le fait de l’autoriser à bénéficier rapidement et régulièrement de soins médicaux, notamment, quand il y a lieu, d’un examen médical et psychologique qui tienne compte de l’âge, du handicap et des questions de genre et qui respecte la dignité inhérente à toute personne et l’ensemble des droits humains pendant toute la durée de sa détention et à recevoir la visite de membres de sa famille et de représentants de mécanismes de surveillance indépendants sont des mesures propres à prévenir la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; 13. Souligne l’obligation qu’ont les États de veiller à ce que toutes les personnes arrêtées ou détenues soient immédiatement informées des motifs de leur arrestation ou détention, reçoivent notification dans le plus court délai et sous une forme accessible, notamment dans une langue qu’elles comprennent, de toute accusation portée contre elles, et obtiennent des informations et des explications sur leurs droits, et de garantir le respect du droit de notification et d’accès consulaires, et demande aux États de prendre des mesures pour notifier un proche ou un tiers de la détention ; 14. Engage les États à faire en sorte que l’éducation et l’information au sujet de l’interdiction absolue de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants fassent partie intégrante de la formation des agents chargés de l’application des lois et des autres agents qui sont autorisés à employer la force ou qui peuvent intervenir dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement de toute personne arrêtée, détenue ou emprisonnée de quelque façon que ce soit, laquelle peut porter notamment sur l’utilisation de la force, sur toutes les méthodes scientifiques modernes d’enquête judiciaire disponibles et sur l’importance cruciale du signalement des cas de torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants aux supérieurs hiérarchiques ; 15. Souligne que les États doivent exercer une surveillance systématique sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit sur tout territoire sous leur juridiction, et qu’il importe d’élaborer des directives nationales sur la manière de mener les interrogatoires pour prévenir tout cas de torture ou des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; 16. Prend note avec satisfaction des Principes relatifs aux entretiens efficaces dans le cadre d’enquêtes et de collecte d’informations (Principes de Méndez) et encourage les États à les utiliser, le cas échéant, en mettant en place des mesures au niveau national, notamment des méthodes d’interrogatoire non coercitives et des garanties procédurales, afin d’assurer le plein respect de la présomption d’innocence, de garantir que nul ne soit soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le cadre d’un interrogatoire et de renforcer l’efficacité de l’action policière, des enquêtes pénales, des poursuites, des condamnations et des autres formes de collecte d’informations ; 17. Encourage tous les États à prendre les mesures concrètes qui s’imposent, notamment d’ordre législatif, administratif et judiciaire, pour appliquer l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) 7 ; __________________ 7 22-28950 Résolution 70/175, annexe. 5/11

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