Torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants
A/RES/77/209
niveaux, d’institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous, et contribue à la
réalisation des objectifs de développement durable 5,
Louant la persévérance avec laquelle les organisations de la société civile,
y compris les organisations non gouvernementales, ainsi que les institutions
nationales de défense des droits humains, les mécanismes nationaux de prévention et
le vaste réseau de centres de réadaptation des victimes de la torture s’emploient à
prévenir et à combattre la torture et à soulager les souffrances des personnes qui en
sont victimes,
Profondément préoccupée par tous les actes pouvant être assimilés à de la
torture et à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dont sont
victimes des personnes exerçant leur droit à la liberté de réunion et d’association
pacifiques et leur droit à la liberté d’expression dans toutes les régions du monde,
1.
Condamne toutes les formes de torture et les autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants, y compris l’intimidation, qui sont et demeurent
prohibés en tout temps et en tout lieu et ne sauraient par conséquent ja mais être
justifiés, et demande à tous les États d’appliquer pleinement l’interdiction absolue et
non susceptible de dérogation de la torture et des autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants ;
2.
Condamne également toute mesure prise par un État ou un agent de la
fonction publique pour légaliser, encourager, autoriser, tolérer la torture et les autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou y consentir, ou toute
tentative de leur part à cette fin, en quelque circonstance que ce soit, y compris au
nom de la sécurité nationale et de la lutte contre le terrorisme ou comme suite à des
décisions judiciaires, et engage instamment les États à veiller à ce que les auteurs de
tels actes en répondent ;
3.
Insiste sur le fait que les États ne doivent ni punir le personnel qui aurait
refusé d’obtempérer à l’ordre de commettre ou de dissimuler des actes constitutifs de
torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ni accepter
que ceux qui auraient obtempéré à de tels ordres invoquent la responsabilité de leur
supérieur hiérarchique comme argument de défense ;
4.
Souligne que les actes de torture et les traitements inhumains constituent
des infractions graves aux Conventions de Genève de 1949, que les actes de torture
et les traitements cruels commis en temps de conflit armé sont des violations graves
du droit international humanitaire et constituent, à cet égard, des crimes de guerre,
que les actes de torture peuvent constituer des crimes contre l’humanité et que les
auteurs de tous actes de torture doivent être poursuivis et punis, note à cet égard les
efforts déployés par la Cour pénale internationale pour mettre fin à l’impunité en
s’employant à ce que les auteurs de tels actes en répondent et soient sanc tionnés,
comme le prescrit le Statut de Rome, compte tenu du principe de complémentarité, et
engage les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager de ratifier le Statut de Rome
ou d’y adhérer ;
5.
Souligne également que les États doivent prendre des mesures constantes,
énergiques et efficaces pour prévenir et combattre tous les actes de torture et les autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, insiste sur le fait que tous les
actes de torture doivent être érigés dans le droit pénal interne en infractions passibles
de peines appropriées compte tenu de leur gravité, et demande aux États d’interdire
dans leur droit interne les actes constituant des peines ou des traitements cruels,
inhumains ou dégradants ;
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22-28950
Voir résolution 70/1.
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