Torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants
A/RES/77/209
18. Rappelle à tous les États qu’une période prolongée de détention au secret
ou dans des lieux tenus secrets peut faciliter la pratique de la torture et d’autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et en constituer en soi une forme, et
leur demande instamment de respecter les garanties relatives à la liberté, à la sécurité
et à la dignité de la personne et de veiller à ce que le recours aux périodes prolongées
de détention au secret soit aboli et à ce que tous les lieux de détention et
d’interrogatoire secrets disparaissent ;
19. Insiste sur le fait que les conditions de détention doivent respecter la
dignité et les droits humains des personnes privées de liberté et souligne que les
mesures destinées à promouvoir le respect et la protection des droits des personnes
privées de liberté doivent en tenir compte, demande aux États de s’assurer que ces
personnes ne subissent pas ou ne subiront pas des conditions de détention
constitutives de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
prend note à cet égard des préoccupations que suscite la mise à l’isolement et
encourage les États à prendre des mesures efficaces pour remédier à la surpopulation
carcérale, qui peut porter atteinte à la dignité et aux droits humains des personnes
privées de leur liberté ;
20. Se félicite de la création de mécanismes nationaux de prévention de la
torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, exhorte
les États à envisager de mettre en place, désigner, administrer ou renforcer des
mécanismes indépendants et efficaces comptant des experts possédant les
compétences et les connaissances professionnelles requises pour effectuer des visites
de contrôle dans les lieux de détention et dans d’autres lieux placés sous la juridiction
ou le contrôle de l’État où se trouvent ou pourraient se trouver des personnes privées
de liberté, entre autres, en vue de prévenir la torture et les autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants, et demande aux États parties au Protocole facultatif
se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants 8 de s’acquitter de leur obligation de désigner ou de mettre
en place, au plus tard un an après l’entrée en vigueur ou la ratification du Protocole,
ou leur adhésion au Protocole, des mécanismes nationaux de prévention qui soient
véritablement indépendants, composés d’experts possédant les compétences et les
connaissances professionnelles requises et dotés de moyens suffisants, et, en outre,
de tenir compte des recommandations de ces mécanismes, de favoriser le débat public
et d’engager avec ces mécanismes un dialogue constructif sur les mesures qui
pourraient être prises pour les mettre en œuvre ;
21. Demande à tous les États de prendre les mesures concrètes qui s’imposent,
notamment d’ordre législatif, administratif et judiciaire, pour pré venir et interdire la
production, le commerce, l’exportation, l’importation et l’utilisation de matériel
n’ayant aucune autre utilité pratique que celle d’infliger la torture ou d’autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et prend note à cet égard du rapport
du Groupe d’experts gouvernementaux créé par la résolution 73/304 du 28 juin 2019 ;
22. Exhorte les États à veiller, point important pour prévenir et combattre la
torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, à ce
qu’aucune autorité publique ni aucun fonctionnaire n’ordonne, n’applique, n’autorise
ou ne tolère de sanction, d’acte de représailles, d’acte d’intimidation ou d’autre
préjudice à l’égard de qui que ce soit, y compris de toute personne privée de liberté,
ni d’aucun groupe ou association au motif qu’il entre en contact, cherche à entrer en
contact ou a eu des contacts avec un organisme national ou international de
surveillance ou de prévention ou toute autre partie prenante dont les activités visent
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Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2375, n o 24841.
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