Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants A/RES/77/209 18. Rappelle à tous les États qu’une période prolongée de détention au secret ou dans des lieux tenus secrets peut faciliter la pratique de la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et en constituer en soi une forme, et leur demande instamment de respecter les garanties relatives à la liberté, à la sécurité et à la dignité de la personne et de veiller à ce que le recours aux périodes prolongées de détention au secret soit aboli et à ce que tous les lieux de détention et d’interrogatoire secrets disparaissent ; 19. Insiste sur le fait que les conditions de détention doivent respecter la dignité et les droits humains des personnes privées de liberté et souligne que les mesures destinées à promouvoir le respect et la protection des droits des personnes privées de liberté doivent en tenir compte, demande aux États de s’assurer que ces personnes ne subissent pas ou ne subiront pas des conditions de détention constitutives de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, prend note à cet égard des préoccupations que suscite la mise à l’isolement et encourage les États à prendre des mesures efficaces pour remédier à la surpopulation carcérale, qui peut porter atteinte à la dignité et aux droits humains des personnes privées de leur liberté ; 20. Se félicite de la création de mécanismes nationaux de prévention de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, exhorte les États à envisager de mettre en place, désigner, administrer ou renforcer des mécanismes indépendants et efficaces comptant des experts possédant les compétences et les connaissances professionnelles requises pour effectuer des visites de contrôle dans les lieux de détention et dans d’autres lieux placés sous la juridiction ou le contrôle de l’État où se trouvent ou pourraient se trouver des personnes privées de liberté, entre autres, en vue de prévenir la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et demande aux États parties au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 8 de s’acquitter de leur obligation de désigner ou de mettre en place, au plus tard un an après l’entrée en vigueur ou la ratification du Protocole, ou leur adhésion au Protocole, des mécanismes nationaux de prévention qui soient véritablement indépendants, composés d’experts possédant les compétences et les connaissances professionnelles requises et dotés de moyens suffisants, et, en outre, de tenir compte des recommandations de ces mécanismes, de favoriser le débat public et d’engager avec ces mécanismes un dialogue constructif sur les mesures qui pourraient être prises pour les mettre en œuvre ; 21. Demande à tous les États de prendre les mesures concrètes qui s’imposent, notamment d’ordre législatif, administratif et judiciaire, pour pré venir et interdire la production, le commerce, l’exportation, l’importation et l’utilisation de matériel n’ayant aucune autre utilité pratique que celle d’infliger la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et prend note à cet égard du rapport du Groupe d’experts gouvernementaux créé par la résolution 73/304 du 28 juin 2019 ; 22. Exhorte les États à veiller, point important pour prévenir et combattre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, à ce qu’aucune autorité publique ni aucun fonctionnaire n’ordonne, n’applique, n’autorise ou ne tolère de sanction, d’acte de représailles, d’acte d’intimidation ou d’autre préjudice à l’égard de qui que ce soit, y compris de toute personne privée de liberté, ni d’aucun groupe ou association au motif qu’il entre en contact, cherche à entrer en contact ou a eu des contacts avec un organisme national ou international de surveillance ou de prévention ou toute autre partie prenante dont les activités visent __________________ 8 6/11 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2375, n o 24841. 22-28950

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