A/HRC/RES/58/4 7. Préconise également le renforcement du dialogue et de la coopération entre les organisations internationales compétentes et les États touchés par le pillage, le vol, la contrebande et le trafic organisés de biens culturels, notamment par la fourniture d’un appui et d’une assistance technique propres à renforcer les capacités nationales de restauration, de protection et de préservation du patrimoine et des biens culturels ; 8. Demande que des partenariats soient mis en place entre les autorités nationales compétentes et la société civile, en particulier les institutions locales, afin de créer un environnement sûr et propre à renforcer la protection des droits culturels et à promouvoir le droit de chacun de participer à la vie culturelle, y compris la possibilité d’avoir accès au patrimoine culturel sous tous ses aspects et d’en jouir ; 9. Rappelle que, dans la résolution 79/1 de l’Assemblée générale, la culture a été reconnue comme un catalyseur du développement durable, et engage les États à s’efforcer de prendre davantage en considération la diversité culturelle et les aspects relatifs aux droits culturels lorsqu’ils appliquent des stratégies en faveur du Programme de développement durable à l’horizon 2030, en particulier des cibles des objectifs de développement durable se rapportant expressément aux droits culturels existants ; 10. Demande que les moyens innovants et les meilleures pratiques employés, aux niveaux national, régional et international, pour prévenir les violations des droits culturels et les atteintes à ces droits soient mis en évidence et que des approches participatives et inclusives soient adoptées en ce qui concerne la prévention et l’atténuation des dommages causés au patrimoine culturel, matériel ou immatériel ; 11. Demande également que la protection du patrimoine culturel soit considérée comme une composante importante de l’aide humanitaire, notamment en situation de conflit armé et à l’égard des populations déplacées, et que la coopération entre le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, la Rapporteuse spéciale dans le domaine des droits culturels, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, d’autres organismes compétents et d’autres parties prenantes soit renforcée afin que la protection du patrimoine culturel soit prise en compte dans les actions humanitaires, les stratégies de sécurité et les processus de consolidation de la paix et dans les efforts de réconciliation au lendemain d’un conflit ; 12. Engage les États à adopter une stratégie de protection du patrimoine culturel et des droits culturels qui soit inclusive et tienne compte des questions de genre, qui respecte la diversité culturelle et qui prenne en considération les questions relatives aux droits humains des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques et des peuples autochtones, conformément à la Déclaration sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques et à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, respectivement ; 13. Engage également les États à promouvoir et à préserver la diversité des expressions culturelles, à encourager le dialogue interculturel et intraculturel et à favoriser les pratiques traditionnelles et les productions créatives des peuples autochtones, des personnes d’ascendance africaine et des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques ; 14. Demande aux États de veiller à permettre l’accès aux objets de culte et aux restes humains en leur possession et/ou le rapatriement de ces objets de culte et restes humains au moyen de mécanismes justes, transparents et efficaces mis au point en concertation avec les peuples autochtones concernés ; 15. Demande que la sûreté et la sécurité des défenseurs des droits culturels qui œuvrent à la protection du patrimoine culturel soient protégées, notamment en enquêtant sur toute personne présumée leur avoir nui et, s’il y a lieu, en poursuivant celle-ci en justice ; 16. Invite les États à adopter des stratégies efficaces pour prévenir la destruction du patrimoine culturel, notamment en veillant à ce que les responsabilités soient établies, en établissant et en maintenant des inventaires du patrimoine culturel situé sur leur territoire, y compris par des moyens numériques, en remédiant aux problèmes touchant le patrimoine documentaire, en menant des programmes de sensibilisation à l’importance du patrimoine culturel et des droits culturels, en formant le personnel militaire, les acteurs humanitaires et GE.25-05454 5

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